Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2502753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par
Me Diaz, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
- d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté portant remise aux autorités portugaises est insuffisamment motivé et méconnaît les articles 4, 5 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle soutient que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé, en raison de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.922-2 et L.572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
- les observations de Me Diaz, représentant Mme C…, qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante angolaises, née le 8 septembre 1985, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d’asile le
29 septembre 2025. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Visabio qu’elle avait obtenu le 5 mars 2025 des autorités consulaires portugaises un visa de type C valable du 1er avril au 28 septembre 2025. En application des articles 12 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge de l’intéressée. Les autorités portugaises ayant explicitement accepté cette prise en charge le 28 novembre 2025, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 12 décembre 2025, a décidé, d’une part, de remettre la requérante aux autorités portugaises et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette dernière demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant remise aux autorités portugaises :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a reçu le 29 septembre 2025 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L’ensemble de ces documents lui a été remis sous la forme d’exemplaires en langue portugaise, qu’elle déclare comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé (…) ».
5. Il ressort du compte rendu de l’entretien mené avec la requérante le 29 septembre 2025 que cet entretien a été assuré de façon confidentielle par un agent de la préfecture assisté d’un interprète, qui doivent, en l’absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Aucune disposition n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien ou de l’identité de l’interprète. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’entretien se serait déroulé en langue portugaise, langue que la requérante parle et comprend. Enfin la requérante ne justifie pas avoir demandé la copie du résumé de l’entretien avant que la décision contestée ne soit prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Doubs a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C…, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits ou dates n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir l’insuffisance de motivation de la décision contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
8. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens des articles 3 de cette convention et 4 de cette charte. Il appartient aux autorités nationales concernées de vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé ou, à défaut, d’examiner elles-mêmes la demande en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte des pièces médicales versées au dossier que l’enfant de la requérante, Emmanuel, né en 2018, présente un syndrome drépanocytaire majeur, qui nécessite la mise en œuvre d’un suivi pédiatrique spécialisé régulier et d’un traitement médicamenteux ne devant pas être interrompu. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet enfant se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie au Portugal, ni que le transfert litigieux serait de nature à entraîner, par lui-même, un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, et alors que les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 imposent à l’État membre requérant, préalablement à l’exécution du transfert, de communiquer, le cas échéant, à l’État membre responsable les informations concernant l’état de santé du demandeur d’asile, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
10. La requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité de l’arrêté décidant de sa remise aux autorités portugaises n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
Sur le surplus des conclusions :
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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