Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2208166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Watt' Home |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 11 avril 2023,
Mme D C, représentée par M. A B, demande :
1°) à titre principal, de lui accorder, au titre de l’année 2021, le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu, correspondant à des dépenses éligibles de 12 318 euros, prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts à raison du recours à l’association Watt’Home pour des prestations de services à domicile ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder, au titre de l’année 2021, le bénéfice du crédit d’impôt, prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts à raison du recours à l’association Watt’Home pour des prestations de services à domicile pour un volume horaire de 134,4 heures, correspondant à des dépenses éligibles de 3 104,64 euros ;
3°) d’écarter la pièce intitulée « contrat de prestations à domicile » produite par l’administration fiscale le 9 mars 2023.
Elle soutient que :
— l’établissement au sein duquel elle réside est un logement entrant dans le champ de l’habitat partagé ; plus précisément, il s’agit d’une colocation avec un bail unique de sorte que l’établissement ne comporte que des parties privatives conformément à l’article 8-1 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— l’administration fiscale ne pouvait se fonder sur le paragraphe n° 70 de l’instruction administrative référencée BOI-I-RICI-150-10 pour refuser de lui octroyer le crédit d’impôt sollicité dès lors que l’établissement dans lequel elle réside ne comporte pas de parties communes, ne peut être qualifié de résidence et dans la mesure où l’association Watt’Home n’est pas le gestionnaire de ce lieu ;
— la réponse du Ministre de l’économie et des finances publiée le 8 août 2019, invoquée par l’administration fiscale, n’est pas applicable aux colocations avec un bail unique ;
— elle est fondée à se prévaloir de la circulaire interministérielle du 6 septembre 2021 relative au plan interministériel de développement de l’habitat inclusif ;
— le contrat de services de l’association Watt’Home, produit par l’administration fiscale le 9 mars 2023, ne concerne pas l’établissement dans lequel elle réside ; cette pièce a été produite initialement dans le cadre d’une autre instance et doit donc être écartée des débats ;
— en tout état de cause, l’administration fiscale aurait dû prendre en compte un total de 134,4 heures de dépenses pour la période comprise entre le 8 avril 2021 et le 31 décembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2023 et 25 avril 2023, ce dernier non communiqué, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut :
1°) au non-lieu partiel à concurrence du « dégrèvement » prononcé en cours d’instance ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) et à ce que les pièces complémentaires, postérieures à l’année 2021, produites par la requérante soient écartées des débats.
Il soutient que :
— un « dégrèvement » de 854 euros a été accordé par le conciliateur fiscal le
30 novembre 2022 ;
— les dépenses en litige ne peuvent être considérées comme ayant un objet strictement personnel et ne sont donc pas éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts ; la réponse du Ministère de l’économie et des finances publiée au Journal Officiel du Sénat du 8 août 2019 confirme cette analyse ;
— le litige portant sur les dépenses engagées au titre de l’année 2021, les pièces complémentaires produites par la requérante, postérieures à cette date, ne peuvent qu’être écartées ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2021, Mme C a versé 12 318 euros à l’association Watt’Home en paiement de prestations de services à domicile. L’administration fiscale lui a refusé, pour certaines dépenses, le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts pour ce type de prestations. Mme C demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt pour l’ensemble des dépenses acquittées.
Sur les conclusions tendant à écarter des pièces des débats :
2. Hormis le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, des passages des écritures des parties devant être supprimés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et des mémoires irrecevables, qui n’est pas davantage en jeu dans la présente instance, il n’appartient pas au juge administratif d’écarter des débats des pièces au seul motif qu’elles ne concernent pas le litige mais seulement, conformément à son office, d’en tenir compte ou non. Les conclusions présentées en ce sens par les deux parties dans la présente instance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord ait accordé le crédit d’impôt de 854 euros proposé par la conciliatrice fiscale départementale adjointe dans un courrier du 30 novembre 2022. Il y a donc lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions de Mme C tendant au bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu, correspondant à des dépenses éligibles de 12 318 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : « La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article
L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail () / 2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article
L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles. « . Aux termes de l’article L. 7231-1 du code du travail : » Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / () / 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;/ 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme C a signé, le 28 mai 2021, un bail pour occuper un logement situé à Onnaing au sein duquel résident cinq autres personnes. Ce logement, pris en colocation en vertu de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 visée ci-dessus, doit être regardé, pour l’application des dispositions fiscales en cause qui ne dérogent pas à cette loi, comme la résidence de l’intéressée. Il est constant qu’un unique bail a été signé par l’ensemble des colocataires Il ressort des articles 1.2 à 1.4 de ce contrat que le logement comporte des « espaces à usage privatif individuel » constitués des chambres et « des espaces à usage privatif collectif » tels que la cuisine, la salle à manger situées au rez-de-chaussée, le jardin notamment. Il ressort de l’article 6 que le montant du loyer est proportionnel à la superficie de l’espace individuel dont dispose le locataire. Ainsi, ces espaces qualifiés « à usage privatif collectif » s’apparentent à des lieux utilisés par l’ensemble des colocataires soit des parties communes. Les prestations en litige, mentionnées sur l’attestation fiscale établie par l’association Watt’Home pour l’année 2021, concernent le « ménage des parties communes », l’entretien du linge de maison, les courses, « fabrication-plonge déjeuner, dîner », la distribution des repas et la surveillance de nuit. Ces tâches ont bénéficié à chacun des résidents de ce logement, notamment à Mme C pour le quantum, non discuté, mentionné sur l’attestation fiscale annuelle. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a écarté les prestations en litige pour le calcul du crédit d’impôt, prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts, au titre de l’année 2021.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt, prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts, correspondant aux dépenses éligibles d’un montant de 11 291 euros (12 318 euros – 1027 euros correspondant au financement de ces dépenses par l’allocation personnalisée d’autonomie).
D E C I D E :
Article 1er : Le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, calculé sur la base de dépenses d’un montant de 11 291 euros, est accordé à Mme C au titre de ses revenus de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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