Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2024, n° 2309287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 1er avril 2024, la société Guesneau Couverture, représentée par la SARL Chrome Avocats, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Aignan-Grandlieu à lui verser à titre de provision la somme de 9 278,33 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan-Grandlieu la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune forclusion n’est encourue dès lors qu’elle est fondée à sa prévaloir d’un décompte général définitif tacite, intervenu avant la notification du décompte général signé par le maître d’ouvrage ; en tout état de cause, la saisine du médiateur des entreprises, le 31 janvier 2023, a suspendu le délai de recours contentieux ;
— la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle peut prétendre au versement du solde créditeur du décompte général qu’elle a transmis au maître d’ouvrage le 9 août 2022 et qui est devenu tacitement définitif ; en tout état de cause, les pénalités de retard dont l’application est revendiquée par l’administration sont infondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 1er avril 2024, la commune de Saint-Aignan-Grandlieu, représentée par la SELARL d’avocats CVS, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le décompte général notifié au titulaire le 7 septembre 2022 est devenu définitif, en l’absence de transmission au maître d’œuvre du mémoire de réclamation de l’entreprise ; en tout état de cause, la saisine du tribunal est tardive au regard du délai de recours de 6 mois imparti au titulaire ;
— l’obligation dont se prévaut la société requérante est contestable dans son principe ; en effet, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte général définitif tacite, en l’absence de preuve de la transmission au maître d’œuvre du projet de décompte final du titulaire et dès lors que l’entreprise a été destinataire le 16 mai 2022 d’un décompte général qu’elle a refusé ; les pénalités de retard infligées au titulaire, d’un montant de 11 400 euros, sont fondées.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;
— l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Par un acte d’engagement signé le 10 mars 2020, la commune de Saint-Aignan-Grandlieu a chargé la société Guesneau Couverture de l’exécution des travaux du lot n° 5 « couverture-ardoises » de l’opération de réhabilitation et d’extension du presbytère et de son parc, menée sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Post. Les travaux confiés au titulaire ont été réceptionnés sans réserve le 14 février 2022. La société Guesneau Couverture, qui se prévaut d’un décompte général et définitif tacite, demande au juge des référés de condamner la commune de Saint-Aignan-Grandlieu à lui verser la somme de 9 278,33 euros au titre du solde de son marché.
Sur l’octroi d’une provision :
3. Aux termes de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, auquel renvoient, en tant que document contractuel, les stipulations combinées de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché et de l’article 3 de l’acte d’engagement : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé: / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde () « . L’article 13.4.2 du CCAG-travaux stipule : » () Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :/ -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ".
4. Il résulte de l’instruction que la société Guesneau Couverture a déposé le 11 mars 2022 sur le portail public de facturation « Chorus Pro » son projet de décompte final. Elle a par ailleurs adressé au maire de la commune de Saint-Aignan-Grandlieu une lettre datée du 12 mai 2022 réclamant le paiement de la somme de 10 726,13 euros au titre de situations de travaux impayées. Par un courriel du 16 mai 2022, a été transmise à l’entreprise une « proposition » de décompte général signé du seul maître d’œuvre, auquel elle n’a pas donné suite. Un titre exécutoire a été émis le 7 juillet 2022 à l’encontre de la société titulaire pour valoir paiement de la somme de 11 400 euros au titre de pénalités appliquées suivant délibération du conseil municipal du 4 juillet 2022.
5. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de notification d’un décompte général signé par le maître d’ouvrage malgré sa demande de paiement du 11 mars 2022, la société Guesneau Couverture a déposé le 9 août 2022 sur la plateforme numérique « Chorus Pro », ainsi qu’en attestent les termes du courrier du 24 octobre 2022 adressé à l’entreprise par le maire de la commune, un projet de décompte général établi conformément aux stipulations citées ci-dessus de l’article 13.4.4 du CCAG-travaux. Ce projet de décompte général, signé par un représentant de la société Guesneau Couverture, présente un solde en faveur du titulaire d’un montant de 9 278,33 euros toutes taxes comprises (TTC).
6. Or, le maître d’ouvrage n’a notifié au titulaire un décompte général que le 5 septembre 2022, postérieurement à l’expiration du délai de 10 jours prévu par les stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG-travaux, ayant couru à compter du 9 août 2022.
7. Si la commune de Saint-Aignan-Grandlieu fait valoir que la demande du 11 mars 2022 n’a pas été adressée au cabinet Post, maître d’œuvre, il n’est pas établi que celui-ci n’était pas inscrit à la plateforme « Chorus pro ». Il suit également de là que le maître d’œuvre est réputé avoir eu connaissance, à l’instar du maître d’ouvrage, du projet de décompte général déposé sur ce portail numérique par le titulaire le 9 août 2022.
8. Par ailleurs, la circonstance que la société titulaire ait formé un mémoire de réclamation contre le décompte établi le 5 septembre 2022 ne saurait conduire, dans la mesure où elle s’est prévalue, à l’appui de sa contestation, de la naissance à son profit d’un décompte général et définitif tacite, à regarder cette entreprise comme ayant renoncé à la possibilité de se prévaloir des stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG-travaux.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en application de ces stipulations, précédemment citées au point 3, le projet de décompte général transmis le 9 août 2022 par la société Guesneau Couverture est devenu, à l’expiration du délai de 10 jours, c’est-à-dire le 19 août 2022, le décompte général et définitif du marché. La société requérante est donc fondée à réclamer le paiement du solde y figurant, sans que la commune défenderesse puisse utilement lui opposer l’absence de contestation régulière du décompte établi le 5 septembre 2022, ni la circonstance qu’un titre exécutoire ait été émis à son encontre pour obtenir le paiement de pénalités de retard, alors que celles-ci n’ont pas été intégrées dans le décompte général et définitif du marché.
10. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Aignan-Grandlieu à verser à titre de provision à la société Guesneau Couverture la somme de 9 278,33 euros TTC correspondant au montant non sérieusement contestable de la créance procédant de l’exigibilité du solde du décompte général et définitif du marché en litige.
Sur les sommes accessoires :
11. En application des dispositions combinées des articles R. 2192-10 et R. 2192-16 du code de la commande publique, le délai de paiement de trente jours du solde du décompte général tacite qui est intervenu le 19 août 2022 a commencé à courir à compter de cette date. Dès lors, il y a lieu d’assortir la provision accordée des intérêts moratoires contractuels à compter du 19 septembre 2022 ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 2192-35 de ce code.
12. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société Guesneau Couverture dans sa requête enregistrée le 28 juin 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 septembre 2023, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Guesneau Couverture, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan-Grandlieu la somme de 2 000 euros à verser à la société requérante au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Saint-Aignan-Grandlieu est condamnée à verser à la société Guesneau Couverture la somme provisionnelle de 9 278,33 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 19 septembre 2022 ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Les intérêts échus à la date du 19 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Aignan-Grandlieu versera à la société Guesneau Couverture la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aignan-Grandlieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à société Guesneau Couverture et à la commune de Saint-Aignan-Grandlieu.
Fait à Nantes, le 13 août 2024.
Le juge des référés,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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