Rejet 4 avril 2023
Annulation 1 février 2024
Désistement 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2305142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision du 18 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 mars 2023 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision du 26 mai 2023 :
— la décision attaquée est constitutive d’un refus de délivrance de titre de séjour ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision du 18 juin 2023 :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par un arrêt du 1er février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre du 12 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Vu les autres pièces.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions citées au point 2, M. A a été invité par une lettre en date du 12 mars 2024, adressée au conseil du requérant au moyen de l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil du requérant a pris connaissance le 12 mars 2024, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230514
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