Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2201920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 4 mars 2022 et 20 avril 2023, M. C B, représenté par Me Gomes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Esparron de Verdon a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 004 081 21 00005 du 6 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Esparron de Verdon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la procédure contradictoire préalable est irrégulière dès lors que le délai imparti pour présenter ses observations était insuffisant ;
— le courrier d’intention de retirer la décision de non-opposition est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— le motif de retrait de la décision de non-opposition est infondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2022 et 19 mai 2023, la commune d’Esparron de Verdon conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Marais pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 4 janvier 2022, le maire de la commune d’Esparron de Verdon a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 004 081 21 00005 du 6 octobre 2021 en vue de la construction d’une piscine sur la parcelle E 1036 sis 7108 chemin de Crépin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (). ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
4. En l’espèce, par courrier notifié le 21 décembre 2021, le maire de la commune d’Esparron de Verdon a indiqué son intention de retirer la décision du 6 octobre 2021 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B et a accordé à celui-ci un délai de 5 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter des observations. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté des observations écrites le 23 décembre 2021 et que celles-ci ont été prises en compte et visées dans l’arrêté attaqué. En outre, si M. B expose que ce délai était insuffisant pour prendre conseil auprès d’un avocat et compléter ses observations, l’ensemble des éléments et points de droit soulevés dans sa requête sont les mêmes que ceux relevés dans son courrier du 23 décembre 2021. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu’un délai supérieur lui aurait permis de présenter des observations complémentaires. Le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire préalable serait irrégulière faute de délai suffisant pour présenter des observations doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme, ou retirant une autorisation, pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
6. Aux termes de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme : « Les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s’appliquent aux plans d’eau partiellement situés en zone de montagne. / () ». Aux termes de l’article L. 122-13 du même code : « Dans les secteurs protégés en application de l’article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n’est possible et des équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l’article L. 111-4 ». Enfin, l’article L. 111-4 du code précité dispose que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / () ".
7. Sous réserve de dispositions contraires du document d’urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
8. D’une part, il est constant que la commune d’Esparron de Verdon est soumise à la loi montagne et que le terrain d’assiette du projet se situe dans la bande des 300 mètres d’un plan d’eau inférieur à mille hectares. Si le projet s’implante dans un petit lotissement qui comprend une dizaine de maisons individuelles, celui-ci est à plus d’un kilomètre de la zone plus urbanisée du centre du village et la plupart de ces habitations sont séparées du plan d’eau par des zones boisées ou couvertes d’une végétation dense. Dans ces conditions, elles n’ont pas en l’espèce pour effet de retirer aux abords du plan d’eau leur caractère naturel.
9. D’autre part, le requérant estime que son projet de construction d’une piscine pourrait bénéficier de la dérogation prévue par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme autorisant les extensions des constructions existantes. Toutefois, la piscine découverte en litige se situe à plus de 9 mètres de la construction, en contre-bas, séparée par un talus, et le dallage de la terrasse accolée à l’habitation ne se prolonge pas jusqu’à celle-ci. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la piscine ne se situe ainsi ni à proximité immédiate de la construction existante ni ne forme avec elle un même ensemble architectural. Ce projet doit dès lors être regardé comme une annexe non-autorisée en application des dispositions combinées des articles L. 122-12, L. 122-13 et L. 111-4 du code de l’urbanisme précitées. Le motif de refus tiré de la méconnaissance de ces articles est donc fondé et le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif de la décision ainsi que la substitution de motif sollicitée par la commune, que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif ci-dessus retenu comme régulier. Le maire était donc fondé à retirer la décision de non-opposition en litige et les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Esparron de Verdon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Esparron de Verdon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Commune d’Esparron de Verdon.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. A, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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