Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2025, n° 2506304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme G… F…, Mme A… D… et Mme C… J…, représentées par Me Cruchaudet, demandent au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le maire de Sours a préempté le bien immobilier situé 39 rue Pasteur à Sours et fixé à 230 000 euros le prix d’acquisition ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sours une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence résulte de ce que la préemption litigieuse risque de faire perdre aux cédantes le bénéfice d’une vente venant compenser leurs modestes moyens de subsistance alors que la commune ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement le projet poursuivi ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce qu’elle ne vise aucun projet précis et antérieur à la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Sours, représentée par Me Corbillé-Laloue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête au fond est irrecevable en l’absence de recours gracieux ayant régulièrement interrompu le délai de recours contentieux ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- s’agissant du projet de la commune, elle envisage notamment, à titre principal, de pouvoir construire de nouveaux logements permettant d’accueillir un public sénior, mais n’exclut pas d’élargir l’offre de logements ainsi que les offres d’équipement public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506299, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle Mme F…, Mme D… et Mme J… demandent l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. K… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. K…,
- les observations de Me Cruchaudet, représentant Mme F…, Mme D… et Mme J… qui a notamment justifié la situation d’urgence en invoquant en outre l’âge des requérantes, le coût d’entretien de l’immeuble évalué à 5 000 à 6 000 euros par an et la nécessité pour elles de solder diverses dettes ;
- et les observations de Me Corbillé-Laloue, représentant la commune de Sours qui a notamment indiqué que les parties étaient en discussion depuis octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h 04.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, Mme D… et Mme J…, propriétaires indivis des parcelles cadastrées A 290, A 291 et A 292, situées 39 rue Pasteur à Sours (Eure-et-Loir), ont consenti à M. I… et Mme H… une promesse de vente de ces parcelles au prix de 320 000 euros. Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de Sours. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le maire de cette commune a décidé d’acquérir ces parcelles par voie de préemption au prix de 230 000 euros. Par un courrier reçu le 31 octobre 2025, les cédantes ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, explicitement rejeté par un courrier du maire de Sours du 13 novembre 2025. Mme F…, Mme D… et Mme J…, qui ont par ailleurs sollicité l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025, demandent la suspension de l’exécution de celui-ci.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
En l’espèce, pour justifier l’urgence, les requérantes se prévalent de leur âge et de la nécessité pour elles de céder l’immeuble litigieux pour liquider la succession dans laquelle il est compris, pour ne pas exposer de frais d’entretien de l’immeuble, pour solder des dettes et pour suppléer à leurs modestes ressources. Toutefois, alors que la circonstance qu’elles sont âgées de 62 à 72 ans n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence, les requérantes n’assortissent d’aucune justification leurs allégations relatives à l’urgence pour elles de rembourser certaines dettes, d’éviter d’exposer des frais d’entretien importants ou de se constituer des ressources supplémentaires. Dès lors, alors qu’en leur qualité de cédantes de l’immeuble elles ne bénéficient d’aucune présomption d’urgence, elles ne justifient pas que la préemption litigieuse porte à leur situation une atteinte suffisamment grave et immédiate.
Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sours, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament Mme F…, Mme D… et Mme J… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement à la commune d’une somme au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme F…, Mme D… et Mme J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sours tendant à la condamnation des requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F…, à la commune de Sours, à M. B… I… et à Mme E… H….
Fait à Orléans, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis K…
La République mande et ordonne préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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