Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2024 et 31 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le général de division, commandant la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté, a prononcé à son encontre, le 13 février 2024, la sanction de quinze jours d’arrêts avec dispense d’exécution ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tout autre dossier et registre, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d’en donner attestation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A…, enregistré le 10 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Chalon pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. A… a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré la gendarmerie en qualité de sous-officier le 5 janvier 2015. Le 1er mai 2021, il a rejoint le peloton motorisé (PMO) d’Ecole-Valentin. Après avoir obtenu sa qualification de pilote de véhicules rapides d’intervention (VRI), il a rejoint le 1er août 2022 l’équipe rapide d’intervention de cette unité au poste de pilote de VRI. A la suite d’un premier accident survenu en service au volant d’un VRI du PMO le 26 août 2022, il a été sanctionné de huit jours d’arrêts avec dispense d’exécution. A la suite d’un second accident au volant d’un VRI du PMO le 30 octobre 2023, il a été sanctionné de quinze jours d’arrêts avec dispense d’exécution. M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ». Aux termes de l’article R 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le commandant de la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté a estimé que M. A… avait fait preuve d’un manque de discernement à l’origine de l’accident survenu le 30 octobre 2023.
4. En l’espèce, le 30 octobre 2023, alors qu’il effectuait un bon de rattrapage d’un véhicule, dont la vitesse venait d’être mesurée à 153 km/h sur un axe limité à 110 km/h, M. A… a perdu le contrôle de son VRI Alpine A110 S à la suite d’un aquaplaning à 150 km/h. Le véhicule, ayant fait plusieurs tours sur lui-même avant de venir percuter à deux reprises la glissière de sécurité, était fortement endommagé sans que personne ne soit toutefois blessé.
5. M. A… soutient qu’il n’aurait commis aucune faute ou même d’erreur de pilotage à l’origine de cet accident et fait valoir que la chaussée était dégradée, que le VRI en cause présenterait une perte d’adhérence sur route mouillée du fait d’une usure même limitée de ses pneumatiques arrière, cette problématique étant à l’origine d’autres accidents avec le même type de véhicule depuis 2022 et ayant conduit sa hiérarchie à en limiter l’usage par temps de pluie, et qu’enfin la formation des pilotes de VRI sur Alpine n’aurait débuté qu’en mars 2023. Toutefois, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que d’autres VRI Alpine A 110 S ont pu être accidentés à compter de 2022 dans des conditions similaires à celles de l’accident du 30 octobre 2023, les pièces produites par l’intéressé ne suffisent pas à établir l’existence d’un défaut d’adhérence de ce véhicule sur route mouillée alors qu’en tout état de cause, M. A… ne rapporte pas la preuve que les pneumatiques arrière du VRI accidenté le 30 octobre 2023 étaient usés. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que la chaussée au droit de l’accident aurait été dégradée. D’autre part, s’il fait valoir que la formation sur Alpine des pilotes de VRI n’a débuté qu’en mars 2023, il ne soutient ni même ne démontre n’avoir pas bénéficié d’une formation sur ce véhicule avant son accident et ne pouvait en tout état de cause ignorer que ce VRI étant une propulsion, son pilotage sur sol mouillé était nécessairement délicat. A l’inverse, il n’est pas contesté qu’avant de perdre le contrôle de son VRI le 30 octobre 2023, le véhicule était déjà parti en aquaplaning à une vitesse inférieure ce qui aurait dû conduire M. A…, compte tenu des conditions météorologiques dégradées et de l’accident survenu en aout 2022, à ne pas prendre le risque de poursuivre sa mission à une vitesse supérieure. Ne l’ayant pas fait, il a effectivement manqué de discernement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L’abaissement temporaire d’échelon ; / c) La radiation du tableau d’avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (…) ».
8. Eu égard à la nature de la faute commise, aux états de service du requérant et au niveau de la sanction prononcée, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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