Annulation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 févr. 2025, n° 2319313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à titre principal, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnait la directive UE 2016/801 ainsi que l’instruction ministérielle du 4 juillet 2016 dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de délivrance du visa de long séjour pour études et faute d’éléments établissant qu’elle séjournerait à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les éléments communiqués relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour ont été régulièrement produits au dossier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son projet d’études est sérieux et cohérent et que l’administration n’apporte pas la preuve du détournement de l’objet du visa ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation et son droit d’accéder à l’instruction, garantis par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala. Par une décision du 14 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, née le 29 novembre 2023, et dont la requérante demande l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
3. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. Cette instruction, en son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. » Cette instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Cette instruction, en son point 2.3, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire » prévoit la communication d’une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire.
6. Mme B verse aux débats les documents qu’elle a remis à l’appui de sa demande de visa, à savoir une attestation d’inscription à l’école Médicis Business School Education pour l’année 2023/2024 , datée du 20 février 2023, pour suivre une 1ère année de Brevet de Technicien Supérieur, spécialité comptabilité générale, l’adresse d’un hébergement pérenne chez un particulier à Créteil (94), une attestation de virement irrévocable datée du 21 juillet 2023 et émanant d’un société de courtage financier, de la somme de 7 380 euros, sur un compte bancaire ouvert en France chez un de ses partenaires bancaires au nom et en faveur de Mme B en vue de la poursuite de ses études en France au titre de l’année académique 2023-2024. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par Mme B pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Annulation ·
- Abroger ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Conclusion
- Contravention ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Retrait ·
- Tribunal de police
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Accident du travail ·
- Pénal ·
- Maladie professionnelle ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Juridiction administrative ·
- Détenu
- Solidarité ·
- Avantage en nature ·
- Titre gratuit ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Évaluation des ressources
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme
- Prix unitaire ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Education ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Contrôle continu ·
- Ajournement ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Accession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Illégalité
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Représailles ·
- Vacant ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Poste ·
- Santé publique ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.