Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2602349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2026 et le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est reconnu réfugié depuis sa minorité et qu’il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur ; il a sollicité son premier titre de séjour en tant que réfugié à sa majorité ; en cas de contrôle il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il est reconnu réfugié ; l’absence de titre de séjour l’empêche de s’insérer socialement et professionnellement ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise n’autorise pas l’ouverture de droits sociaux en méconnaissance de l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la demande de pièces complémentaires n’a été faite qu’après l’introduction du recours ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnait l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 avril 2026 et que son dossier est en attente de compléments.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602346 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 mars 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. A… ressortissant guinéen né le 5 mai 2006 réside en France depuis sa minorité, durant laquelle il a été reconnu réfugié. Le 9 avril 2025, il a sollicité la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance. M. A… demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. A…, qui était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 4 mai 2025, ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux refus de renouvellement d’un titre de séjour, compte tenu des effets de ce document, qui permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et n’a aucune incidence sur la régularité de son séjour. S’il fait valoir qu’il a été maintenu en situation irrégulière depuis près d’un an dès lors que le préfet de l’Essonne ne lui a délivré aucun document provisoire de séjour, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, valable jusqu’au 13 avril 2026 lui a en réalité été délivré le 14 janvier 2026. Contrairement à ce qu’il soutient, cette attestation ne fait pas obstacle à ce qu’il exerce une activité professionnelle, à la condition qu’il obtienne préalablement une autorisation de travail, ainsi que le mentionne ce document. En outre, alors que le requérant a attendu près d’un an à compter de sa majorité avant de déposer sa demande de titre de séjour, il ne fait état d’aucun projet professionnel ou de formation précis qui serait entravé par la décision en litige. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, n’est pas remplie à la date de la présente ordonnance.
Par conséquent, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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