Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2304682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de l’admettre au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Duplantier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 17 janvier 1940 à Kinshasa, déclare être entré en France le 20 mars 2013. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé le 30 octobre 2015, régulièrement renouvelé, le dernier titre délivré expirant le 1er février 2023. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjours dont la dernière a été délivrée le 18 janvier 2023. Par une décision du 15 juin 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Par un avis du 30 mars 2023 sur lequel s’est appuyée la préfète pour prendre la décision attaquée, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a relevé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. D’une part, la circonstance que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne précise pas si les soins nécessités par l’état de santé du requérant présentent un caractère de longue durée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n’est pas fondée sur l’absence de nécessité pour M. B de bénéficier d’un traitement mais sur la disponibilité de ce traitement en République démocratique du Congo. De même, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que, sur le formulaire matérialisant l’avis du collège des médecins de l’OFII, certaines cases relatives à l’instruction de cet avis ne sont pas renseignées, notamment celles relatives à la réalisation ou non d’un examen et d’examens complémentaires lors de la rédaction du rapport et de l’élaboration de l’avis.
6. D’autre part, en se bornant à relever qu’il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé jusqu’alors et que le dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII a émis son avis ne comporte aucune pièce relative à la disponibilité de ces traitements en République démocratique du Congo, M. B ne démontre pas, comme cela lui incombe, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement de traitements appropriés dans son pays d’origine.
7. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ou d’un défaut d’examen de sa situation, ni qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient sans être contesté résider habituellement en France depuis dix ans et il ressort des pièces du dossier qu’il est dépendant de son épouse en raison de son état de santé. Toutefois, il ne démontre pas ni même n’allègue que son épouse, dont la demande d’asile a comme la sienne été rejetée, ne pourrait pas retourner en République démocratique du Congo ni qu’elle dispose d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur le territoire. En outre, le requérant n’apporte aucune précision sur le lieu de résidence des cinq enfants du couple et n’établit pas ni même ne soutient que ces derniers ne seraient pas présents dans son pays d’origine afin de lui apporter leur aide. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de présence de M. B en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, la préfète n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels ils envisagent de refuser le titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B n’établit pas qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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