Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2202963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2022 et le 24 novembre 2022, la société Inter Création, représentée par Me Agirdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire de Maintenon a exercé le droit de préemption urbain du bien situé sur la parcelle cadastrée section AX n°148 sur le territoire de la commune de Maintenon et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler le courriel de notification de la décision du 12 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maintenon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’a pas été notifiée au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 30 jours prévu à l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme en l’absence d’accusé de réception émis dans les formes prévues aux article L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n’est pas motivée en ce qu’elle ne fait référence à aucun projet ;
— la décision n’est pas justifiée par la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2022 et le 6 janvier 2023, la commune de Maintenon, représentée par Me Monti, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Intercréation de la somme de 3 600 euros.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre le courriel de notification du 12 juillet 2022 lequel ne constitue pas une décision faisant grief.
La commune de Maintenon a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 11 septembre 2024 qui ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la société Intercréation déclare se désister de sa requête.
Un mémoire produit par la commune de Maintenon a été enregistré le 20 mai 2025 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-de Gand rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a adjugé le bien immobilier de la SCI Sunlight Immobilier, situé 14 rue Collin d’Harleville à Maintenon (Eure-et-Loir) sur une parcelle cadastrée section AX n°148, à la société Inter Création. Par décision du 12 juillet 2022, le maire de la commune de Maintenon a décidé de faire usage du droit de préemption urbain. Par une requête enregistrée le 23 août 2022, la société Inter Création a demandé l’annulation de cette décision, du courriel de notification de la décision du 12 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la société Intercréation a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Maintenon.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Intercréation.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Maintenon présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Inter Création et à la commune de Maintenon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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