Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2325286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il justifie d’une ancienneté au séjour de plus de dix ans ;
— le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
— et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 février 1988, a sollicité le 16 décembre 2021 un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par la décision attaquée du 15 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et produit, à l’appui de ses affirmations, pour chaque année à compter de septembre 2013, de nombreux documents probants, tels que des ordonnances médicales, des certificats médicaux, des comptes rendus de consultations médicales ainsi que des fiches de paies. Ces éléments qui forment un ensemble cohérent, attestent de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des documents produits par le requérant, la décision portant refus de séjour méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord précité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence soit délivré au requérant. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce certificat de résidence à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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