Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2026, n° 2602164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Planetimmo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la SCI Planetimmo et M. A… C… demandent au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 01-2026 du conseil municipal de Les Bordes en date du 16 février 2026, décidant d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien cadastré D 133, situé 5 et 7 rue de la Mairie, et de l’arrêté n° 270326 du 27 mars 2026 par lequel le maire a exercé le droit de préemption urbain sur le même bien immobilier ;
2°) d’assortir cette suspension d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’annuler la délibération du 16 février 2026 et l’arrêté du 27 mars 2026 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Les Bordes, en cas d’annulation postérieure à la signature de l’acte authentique, de mettre en œuvre sans délai la procédure de rétrocession prévue à l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, en respectant scrupuleusement l’ordre de priorité légal, la SCI Planetimmo venant en second rang après Mme B… ou, en cas d’annulation en l’absence de signature préalable de l’acte authentique, de notifier sans délai à l’office notarial la décision d’annulation de la préemption, afin de permettre la réalisation de la vente initiale aux conditions du compromis de vente en date de janvier 2026 ;
5°) de condamner la commune de Les Bordes à verser la somme totale de 260 860 euros à parfaire en cours d’instance selon l’évolution de la durée de procédure, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, en réparation des divers préjudices résultant de l’illégalité des décisions attaquées ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Les Bordes une somme de 4 000 euros à verser à la SCI Planetimmo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la SCI Planetimmo a qualité et intérêt à agir en sa qualité d’acquéreur évincé, les délais de recours contentieux n’ont pas expiré et les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2026 ne sont pas tardives et sont dirigées contre un acte faisant grief ;
- l’urgence résulte de ce que la signature de l’acte authentique est imminente et le préjudice en résultant est certain et irréversible alors que, d’une part, des mesures d’exécution de la préemption sont en cours et, d’autre part, une astreinte est nécessaire pour garantir l’effectivité de la suspension ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que la préemption est en réalité opérée pour avantager un opérateur privé identifié et constitue par suite un détournement de pouvoir, en deuxième lieu, de l’absence de projet communal réel et préexistant à la préemption, en troisième lieu, de l’erreur de fait entachant le motif de maintien de l’activité économique, en quatrième lieu, de ce que ce motif ne pouvait justifier la préemption du bien dans son intégralité, en cinquième lieu, de ce que l’arrêté litigieux vise une délibération instituant le droit de préemption urbain inexistante, en sixième lieu, de l’absence de notification de la préemption à l’acquéreur en méconnaissance de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme, en septième lieu, de l’insuffisance de l’information délivrée aux conseillers municipaux en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et, en huitième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la préemption au regard des garanties offertes par les requérants ;
- ces décisions leur causent des préjudices au titre des frais bancaires directs, des frais de remobilisation du financement, de la perte certaine de financement et du partenaire bancaire de référence, du manque à gagner sur le pas-de-porte, du manque à gagner locatif, du préjudice de jouissance, du désagrément bancaire, des troubles dans les conditions d’existence, de l’atteinte à la réputation personnelle et commerciale, du préjudice d’anxiété et de stress et du préjudice résultant des démarches imposées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
La SCI Planetimmo et M. C… n’ont pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation des décisions dont ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à l’indemnisation d’un préjudice.
Par suite, les conclusions des requérants tendant ce que le juge des référés annule la délibération n° 01-2026 du conseil municipal de Les Bordes en date du 16 février 2026, décidant d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien cadastré D 133, situé 5 et 7 rue de la Mairie, et l’arrêté n° 270326 du 27 mars 2026 par lequel le maire a exercé le droit de préemption urbain sur le même bien immobilier sont manifestement irrecevables.
Il en va de même, pour le même motif, des conclusions tendant à ce que le juge des référés condamne la commune à indemniser la SCI Planetimmo et M. C… des préjudices qui résulteraient pour eux de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions précédentes n’impliquant aucune mesure d’exécution, ces conclusions doivent également être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Les Bordes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament la SCI Planetimmo et M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Planetimmo et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Planetimmo et M. A… C….
Fait à Orléans, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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