Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2503202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2503202, M. I… H…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
- le droit d’être entendu préalablement à la notification de la mesure d’assignation à résidence a été méconnu ;
- l’assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde dès lors que cette décision a été édictée au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle est entachée d’erreurs de faits ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; par ailleurs la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense en enregistré le 14 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2503203, Mme C… G… épouse H…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2503202.
Par un mémoire en défense en enregistré le 14 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- et les observations de M. et Mme H….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme H…, ressortissants arméniens nés respectivement les 4 mars 1969 et 25 février 1974, sont entrés en France le 29 novembre 2012, accompagnés de leurs trois enfants, A… née le 2 février 1994, E… née le 9 juillet 1998 et D… né le 9 septembre 2005, afin d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2014. Les époux H… ont, par la suite, sollicité leur admission au séjour au motif de leur état de santé. Par des arrêtés du 4 septembre 2018, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 10 novembre 2021, M. et Mme H… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 22 décembre 2021, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les recours exercés contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Nancy le 25 mai 2022 et par la cour administrative d’appel de Nancy le 25 mai 2023. M. et Mme H… ont sollicité le 16 janvier 2023 leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 23 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par des jugements nos 2400471 et 2400472 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et a enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer leur situation. En exécution de ces jugements, par des arrêtés du 25 juillet 2024, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement en date du 19 décembre 2024, dont M. et Mme H… ont relevé appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs recours formés contre ces arrêtés du 25 juillet 2024. Par des arrêtés du 24 septembre 2025, la préfète des Vosges a assigné à résidence M. et Mme H… pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme H… demandent l’annulation de ces arrêtés du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète des Vosges a donné délégation de signature à Mme B… F…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer toutes décisions dans les matières entrant dans ses attributions à l’exclusion de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les assignations à résidence. La circonstance que cet arrêté de délégation n’a pas été publié à ce recueil dans une version signée est sans incidence sur la compétence du signataire des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés du 24 septembre 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions assignant à résidence M. et Mme H… doit être écarté.
En dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Si M. et Mme H… soutiennent que leur droit d’être entendus a été méconnu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils auraient eu des éléments à faire valoir qui auraient conduit la préfète des Vosges à prendre des décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen de légalité interne tiré de l’exception d’illégalité des décisions du 25 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
M. et Mme H… excipent de l’illégalité des décisions en date du 25 juillet 2024 par lesquelles la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français, qui constituent la base légale des arrêtés d’assignation à résidence litigieux et qui ne sont pas définitives en raison des appels formés par les requérants contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2024. Ils soutiennent tout d’abord à ce titre que les mesures d’éloignement sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour qui les fondent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme H…, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète des Vosges avait l’obligation de saisir la commission du titre de séjour, qui s’était déjà prononcée le 6 juillet 2023, pour solliciter de nouveau son avis sur les demandes de titre de séjour des requérants alors que leur instruction était toujours en cours en exécution des jugements du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Nancy annulant les précédentes décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre. En tout état de cause, la commission du titre de séjour avait émis un avis favorable à la régularisation des époux H…, ces derniers avaient été informés du sens de l’avis de la commission et de ses motifs, et ont usé de la faculté dont ils disposaient de présenter des observations et pièces à la suite de la communication de celui-ci. Ainsi qu’il ressort des termes mêmes des arrêtés du 25 juillet 2024, la préfète des Vosges en a d’ailleurs tenu compte dans l’appréciation de leurs demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée faute de nouvelle saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des motifs des arrêtés du 25 juillet 2024, nonobstant l’erreur de plume relative à la durée de leur présence en France qui est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, que la préfète des Vosges, qui a tenu compte de l’ensemble des éléments produits par les requérants, n’aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. et Mme H…. Les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme H… se prévalent de leur présence en France depuis douze ans à la date des décisions contestées. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que cette durée s’explique par leur maintien en situation irrégulière sur le territoire et l’inexécution des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet en 2018 et en 2021, assorties d’interdictions de retour sur le territoire français. S’il est constant que leur fille, E…, est en situation régulière sur le territoire et que leur fils, D…, a vocation à obtenir un titre de séjour, ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à octroyer aux requérants un droit au séjour en France. Les deux promesses d’embauche des 11 et 12 juin 2024 et les attestations qu’ils produisent ne permettent pas d’établir l’intensité et la réalité de leurs liens personnels sur le territoire français. Il ressort également des pièces des dossiers, en particulier du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour du 6 juillet 2023, qu’ils ne maîtrisent pas la langue française, qu’ils n’ont jamais cherché un emploi et qu’ils occupent depuis neuf ans indûment le logement qui leur avait été attribué le temps de l’examen de leurs demandes d’asile. Il ne ressort enfin pas des pièces des dossiers que les requérants seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu jusqu’à l’âge de 43 et 38 ans. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de leur délivrer un titre de séjour et le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils répondent à des considérations humanitaires ou justifient de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir un droit au séjour au motif de la vie privée et familiale.
D’autre part, s’agissant de la régularisation au titre du travail, pour refuser de délivrer un titre de séjour aux requérants, la préfète des Vosges s’est notamment fondée sur la circonstance que les emplois envisagés ne figuraient pas sur la liste des métiers qualifiés comme étant en tension. Elle a ainsi entaché ses décisions d’une erreur de droit. Toutefois, les décisions sont également fondées sur la circonstance que les requérants, qui ne produisent que deux promesses d’embauche datées des 11 et 12 juin 2024 dans des entreprises situées dans des communes éloignées de leur domicile, ne font état d’aucune qualification particulière, d’expérience ou de diplôme au regard des emplois envisagés. En se bornant à produire ces deux seules promesses d’embauche, dont la préfète a tenu compte dans son appréciation alors même qu’elle a cru devoir préciser qu’elles avaient été produites « tardivement suite au dépôt » des demandes de titre de séjour, alors qu’il ressort du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour du 6 juillet 2023 qu’ils n’ont jamais cherché à travailler auparavant, les requérants n’établissent pas l’existence de motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort des pièces des dossiers que la préfète aurait pris les mêmes décisions si elle s’était fondée sur ce seul motif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Vosges aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, d’un défaut d’examen sérieux et complet de leur situation et d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés par la préfète des Vosges au soutien de leur contestation de la légalité des mesures d’éloignement prises à leur encontre.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des circonstances de fait énoncés au point 14 du présent jugement, que la préfète des Vosges aurait, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. et Mme H… porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. et Mme H… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances les sommes demandées par M. et Mme H… au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme H… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H…, à Mme C… G…, épouse H…, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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