Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2607147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Jarre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le maire de Marseille l’a mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux consistant en l’installation d’un conduit métallique de climatisation au-dessus de la toiture en tuiles d’une Bastide, ouvrage visible de l’avenue Alexis Breysse et l’oblige à procéder à la dépose de ce conduit de climatisation, dans un délai de six mois à compter de la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la mesure oblige à la dépose d’un conduit de climatisation indispensable à la salubrité de son logement et la préservation de sa santé, portant une atteinte grave et immédiate à la jouissance de son logement ;
- le montant de l’astreinte est significatif au regard de ses ressources ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme entrées en vigueur postérieurement à l’achèvement des travaux reprochés, violant le principe de non-rétroactivité des lois ;
- le délit est prescrit en application de l’article 8 du code de procédure pénale ;
- l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est inconventionnel ;
- la mesure de dépose de l’ouvrage en cause est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi du respect des règles d’urbanisme ;
- le montant de l’astreinte est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607071 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 février 2026, le maire de Marseille a mis en demeure Mme B… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux consistant dans l’installation d’un conduit métallique de climatisation au-dessus de la toiture en tuiles de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section H n° 89, situé avenue Alexis Breysse, et l’oblige à procéder à la dépose de ce conduit, dans un délai de six mois à compter de la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B… en demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à
L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, « peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / (…) III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
4. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… propriétaire d’un logement dans la bastide « La Vellavie » a, au cours de l’année 2018, procédé à l’installation d’un dispositif de climatisation. L’unité extérieur a été posée dans les combles sur plancher bois dans la partie privative, le conduit d’évacuation d’air pour l’unité extérieure traversant le velux et débordant de la toiture en tuiles. Ainsi qu’il résulte du volet patrimonial N.3 du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Aix-Marseille Provence, notamment de la fiche EV2 35, n° C-53, publiquement accessible, cette villa de style composite édifiée en 1910 fait l’objet d’une protection. Au titre des prescriptions spécifiques, figure sur la fiche précitée, notamment qu’« aucune modification d’aspect de toiture n’est possible ». A la suite du procès-verbal dressé le 7 octobre 2024, constatant la réalisation irrégulière de travaux portant sur l’installation du conduit métallique au-dessus de la toiture en tuiles, par arrêté du 29 novembre 2024, le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la requérante. En outre, par l’arrêté contesté, le maire de Marseille a, après l’organisation d’une procédure contradictoire, mis en demeure Mme B…, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à la dépose du conduit en cause, dans un délai de six mois, l’assortissant d’une astreinte.
6. D’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors que la mise en demeure l’oblige à la dépose du conduit métallique du dispositif de climatisation au-dessus de la toiture en tuiles de l’immeuble et à la réfection de la partie en cause, seule modalité permettant de mettre la toiture de l’édifice faisant l’objet d’une préservation, en conformité. A cet égard, l’intéressée n’allègue pas que de tels travaux exigeraient une démolition même partielle des éléments de la couverture de l’immeuble.
7. D’autre part, tout d’abord, la requérante n’apporte aucun élément sur la nécessité de maintenir la partie de l’ouvrage modifiant la toiture pour un motif de salubrité de son logement ainsi qu’elle le soutient. Ensuite, si elle invoque la nécessité de l’ouvrage afin de préserver sa santé, les deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 20 mars 2025 et 2 avril 2026 comportent des propos de portée très générale, Mme B… ne fournit pas davantage de précision sur ce point. Enfin, l’intéressée se prévaut, compte tenu de sa situation de retraité, de ses faibles ressources en produisant son dernier avis d’imposition. Toutefois, la mesure de cause accorde à compter de sa notification dont la date n’est pas précisée, un délai de six mois pour remettre en l’état la partie de la toiture non conforme, en procédant à la dépose du conduit en cause. La durée ainsi donnée pour y procéder n’est pas expirée, à la date de la présente ordonnance. En outre, la non-conformité de l’ouvrage dont la date de l’installation, alors que l’intéressée n’a sollicité aucune autorisation d’urbanisme, est sans incidence, est une situation connue de la requérante au plus tard dès le 7 octobre 2024, date d’établissement du procès-verbal d’infraction, soit depuis plus d’un an et demi. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que l’exécution de l’arrêté contesté porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
8. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension et, par voie de conséquence, au titre des frais d’instance doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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