Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2429367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 561-1 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire justifiant la délivrance du titre sollicité.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête de M. B… a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu :
- la décision du 14 mai 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 1er mai 2001, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2023. Le 13 février 2024, le requérant a déposé une demande de de titre de séjour sur laquelle le préfet de police de Paris a gardé le silence. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle par une décision du 14 mai 2025, intervenue en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
Il est constant que M. B… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’OFPRA du 18 décembre 2023 et qu’il a sollicité en conséquence le 13 février 2024 son admission au séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… une carte de résident d’une durée de quatre ans, conformément aux dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État au bénéfice du conseil du requérant, Me de Seze, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me de Seze en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me de Seze et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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