Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillemin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 janvier 2026, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- le signataire est incompétent ;
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
-elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 27 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 14 et 19 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. En l’espèce, le requérant, entré en France en 2020 a fait l’objet de signalements et de condamnations pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, usage de stupéfiants, prise du nom d’un tiers, violences par conjoint, et s’est vu annuler son permis de conduire et confisquer son véhicule, sans cesser de conduire pour autant. Ces faits ont été commis entre août 2021 et janvier 2025. Etant donné leur nombre et leur caractère récurrent, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pris la décision attaquée.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. M. A… soutient qu’il vit en France depuis 2020. Toutefois, son comportement, depuis 2021, constitue une menace pour l’ordre public. Il est divorcé et sans enfant à charge et ne fait pas état de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est divorcé et sans enfant à charge. Par ailleurs, il n’est présent en France que depuis 2020. Son comportement délictuel récurrent constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
13. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 14 janvier 2026. Par suite, le préfet pouvait décider de l’assigner à résidence en vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le requérant ne démontre pas en quoi la durée de 45 jours de l’assignation à résidence et l’obligation de se présenter au commissariat de police de Châlons-en-Champagne tous les jours entre 8h et 9h serait disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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