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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2505303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7, 9 et 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Burgevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, soutenant qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Selon l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : (…) Loiret (…) ; Rouen : (…) Seine-Maritime ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 9 octobre 2025, notifié le lendemain, assigné à résidence M. A… dans la commune du Havre (76600). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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