Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2510376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à titre principal, aux services préfectoraux, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui remettre un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 30 octobre 2025, M. B… déclare avoir obtenu satisfaction et se désister de ses conclusions en référé et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2510375 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a obtenu satisfaction et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de séjour. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. B….
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bazin et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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