Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. C A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Le Gars, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, né le 26 juillet 1997 à Etchmiadzine a déclaré être entré sur le territoire le 23 septembre 2011 et ne pas avoir quitté le territoire depuis. Par un arrêté en date du 3 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 25 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, à partir du mois de février 2015 en l’espèce. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie avoir régulièrement suivi une scolarité depuis son entrée sur le territoire français à l’âge de 14 ans jusqu’à l’obtention d’un bac professionnel puis avoir suivi des études supérieures, soit de 2012 à 2019, avant de se réorienter en 2020 et de s’inscrire en formation d’apprentissage de 2021 jusqu’en octobre 2023. Il ressort en outre des bulletins de salaires versés par le requérant qu’il a travaillé à temps partiel avec la société Geox du mois d’août 2023 jusqu’au mois de février 2025. Par suite, et en l’absence de mémoire en défense, le requérant doit être regardé comme attestant de sa présence continue sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision en litige. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 3 février 2025 par lequel préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative du requérant. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 3 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Le Gars, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet des Alpes- Maritimes et à Me Le Gars.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
250098
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