Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2409794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7163,01 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il n’est pas en mesure de rembourser l’indu mis à sa charge, eu égard à sa situation de surendettement reconnue par la banque de France et à la pension alimentaire de 150 euros qu’il doit verser mensuellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la dette litigieuse de revenu de solidarité active n’a pas été incluse dans la décision par laquelle la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a prononcé le redressement personnel sans liquidation judiciaire du requérant, dès lors la commission avait été informée du caractère frauduleux de cette dette , d’autre part, que le requérant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que sa dette trouve son origine dans de fausses déclarations et des manœuvres frauduleuses et, enfin, que le requérant n’établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant qu’une remise lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la consommation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 1° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est allocataire du revenu de solidarité active. Il s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 163, 01 euros pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017. M. B… a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 juillet 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active de M. B… trouve son origine dans des omissions répétées de déclaration de sa situation maritale, professionnelle et économique, dès lors en particulier qu’il s’est déclaré dans une situation extrêmement précaire en indiquant ne percevoir que de très faibles ressources alors qu’il percevait mensuellement des versements sur son compte bancaire, constitués notamment de ses pensions, de sorte qu’il a omis de déclarer, pendant près de trois ans, une somme totale de près de 45 000 euros. Eu égard à la nature des informations non déclarées et au caractère public de l’information relative aux ressources et aux changements de situation personnelle devant être déclarés, M. B… ne saurait être regardé comme ayant pu ignorer qu’il devait mentionner l’ensemble des informations relatives à sa situation maritale, professionnelle et économique lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, et eu égard à la nature, à la répétition, à l’importance et à la durée de l’omission, ainsi qu’au caractère public des conditions d’attribution de la prestation en cause, M. B… doit être regardé comme ayant délibérément commis des omissions déclaratives de sorte que ces fausses déclarations sont constitutives d’une fraude. Par suite, l’intéressé ne peut être regardée comme étant de bonne foi pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Pour ce seul motif, M. B… n’est pas fondé à demander la remise de sa dette et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Bousnane
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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