Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2108790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 août 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 3 juin 2022, Mme F E et M. D A B, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils C A B, représentés par Me Julienne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la commune de Clisson et la SMACL Assurances, assureur de la commune, et, à titre subsidiaire, l’association Accoord, à leur verser la somme de 27 685,77 euros en réparation des préjudices subis par leur fils C suite à l’accident survenu le 26 juillet 2017 sur une aire collective de jeux et la somme de 11 162,47 euros en réparation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fils C a été victime d’un accident le 26 juillet 2017 sur une aire de jeux située rue de la montée de l’éperon à Clisson et appartenant à cette commune, en raison de la présence d’un trou au pied d’une structure de jeux ;
— il a subi, à la suite de cet accident, une fracture fermée du fémur droit et est resté hospitalisé pendant dix jours, sa jambe étant plâtrée durant sept semaines ;
— la responsabilité de la commune de Clisson est engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices subis par leur fils à hauteur de 27 685, 77 euros, et de leurs préjudices à hauteur de 11 162,47 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la commune de Clisson et la société SMACL Assurances, représentées par Me Raffin, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire,
* à la réduction des sommes sollicitées par M. A B et Mme E à de plus justes proportions ;
* au partage de la responsabilité avec le centre de loisirs Accoord du Linot, en raison des manquements commis par celui-ci dans la prise en charge de l’enfant ;
* à ce que la responsabilité de la commune de Clisson ne soit engagée qu’à hauteur de 70 %.
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de la commune n’est pas engagée, d’une part en raison de l’absence de lien de causalité entre la chute de l’enfant et l’état de l’ouvrage public, et d’autre part en raison de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
— à titre subsidiaire :
* les sommes demandées par les requérants doivent être réduites à de plus justes proportions ;
* elles sont fondées à mettre en cause le centre de loisirs Accoord du Linot, et à solliciter un partage de responsabilités.
* la responsabilité de la commune ne pourra être engagée qu’à hauteur de 70 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, l’association Accoord, représentée par Me Viaud, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise hors de cause de l’association, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Clisson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et l’ouvrage public en cause ;
— à titre subsidiaire, elle doit être mise hors de cause, dès lors que la commune de Clisson n’est pas fondée à invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de sa responsabilité, et qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être reprochée à l’association.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Clisson et son assureur, la SMACL Assurances, d’une part, à lui verser la somme de 9 630,81 euros, représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie et, d’autre part, au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 098 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date d’enregistrement du présent mémoire, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Clisson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Clisson est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— elle est fondée à demander le remboursement des prestations servies à hauteur de 9 630,81 euros, et le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 098 euros.
Vu l’ordonnance du 27 juin 2018 par laquelle le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer les préjudices subis par l’enfant C Le B.
Vu le rapport de l’expert enregistré le 7 juillet 2020.
Vu l’ordonnance n° 1804093-126 du 7 août 2020 par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 800 euros et les a mis à la charge de Mme F E et M. D A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— et les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocate de l’association Accoord.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2017, C Le B, alors âgé de 5 ans, a été victime d’un accident suite à une chute sur une aire collective de jeux située rue de la montée de l’éperon à Clisson, alors qu’il participait à une sortie organisée par l’association Accoord, association gestionnaire des centres culturels et de loisirs. Il a subi une fracture fermée du fémur droit et a dû rester hospitalisé pendant dix jours, sa jambe étant plâtrée pendant sept semaines. Considérant que la responsabilité de la commune de Clisson était susceptible d’être engagée dans cet accident, M. A B et Mme E, parents de l’enfant, ont, le 4 mai 2018, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, afin qu’il ordonne une expertise pour déterminer les différents préjudices subis par leur fils C à la suite de cet accident. L’expert a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2020. M. A B et Mme E ont adressé une réclamation indemnitaire à la commune de Clisson le 21 avril 2021, rejetée le 16 juin 2021. Les requérants demandent au tribunal de condamner in solidum la commune de Clisson et la SMACL Assurances, assureur de la commune, ainsi que, le cas échéant, l’association Accoord au paiement de la somme totale de 38 848,24 euros en réparation des préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes.
Sur la responsabilité de la commune de Clisson :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que le jeune C A B s’est blessé après avoir chuté d’une structure de jeux appelée « barre de pompiers », située dans l’aire collective de jeux « La prairie des chevaliers » dont la commune de Clisson est propriétaire. Le revêtement en caoutchouc de cette aire de jeux présentait un trou d’environ quinze centimètres au pied de cette « barre de pompiers », à l’endroit où a chuté le jeune C A B. Celui-ci s’est fracturé le fémur droit lors de cette chute, et a dû rester hospitalisé pendant dix jours, sa jambe étant plâtrée pendant sept semaines. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime cet enfant, en sa qualité d’usager de cet ouvrage, est établi.
4. Il résulte également de l’instruction que le mauvais état du sol à l’endroit de la chute présentait un risque pour la sécurité des enfants détectable par le maître de l’ouvrage. Si la commune de Clisson soutient que la structure était inspectée et entretenue chaque mois par le personnel communal, la dernière visite d’entretien ayant, selon elle, été effectuée le 30 juin 2017, soit un mois avant l’accident, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des contrôles effectués. Dans ces conditions, la commune n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de cette structure de jeu dont elle avait la charge. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Clisson est engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Sur les préjudices :
Quant aux préjudices de l’enfant :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
5. En premier lieu, les requérants sollicitent la prise en charge des dépenses de santé actuelles restant à leur charge pour un montant de 12,77 euros, non contredit. Par suite, ils seront indemnisés à hauteur de cette somme.
6. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
7. Il résulte de l’instruction que Mme E a cessé temporairement son activité professionnelle du 5 août 2017 au 22 septembre 2017 pour assister son fils C dans les actes de la vie courante. L’expert judiciaire a conclu à la nécessité du recours à une tierce personne durant la période du 5 août 2017 jusqu’au 22 septembre 2017 à raison de six heures par jour, puis du 23 septembre 2017 jusqu’au 19 octobre 2017 à raison de quatre heures par jour. Si les requérants sollicitent une majoration de la durée prise en compte, ils n’apportent aucun élément permettant de justifier cette demande de majoration. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux horaire de 14 euros, en allouant à l’enfant la somme de 5 628 euros.
8. En troisième lieu, les requérants sollicitent, au titre des autres frais restés à leur charge, la prise en charge des frais de télévision durant l’hospitalisation de l’enfant, de l’achat d’un jeu magnétique pour enfant couché. Toutefois, les frais de télévision et d’achat d’un jeu magnétique sont des dépenses facultatives sans lien direct avec le dommage. Par suite, ces dépenses ne peuvent donner lieu à indemnisation.
9. En quatrième lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais d’assistance juridique exposés au cours des opérations d’expertise judiciaire à hauteur de 1 291, 80 euros. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’espèce, les requérants peuvent prétendre, à l’exclusion des frais engagés pour introduire un référé expertise, à l’indemnisation des frais d’assistance et de rédaction de dires lors des opérations d’expertise qui ne constituent pas des frais non compris dans les dépens. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice à hauteur de 691,80 euros.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. () / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent () ».
11. Les requérants soutiennent avoir subi un préjudice tiré de la somme mise à leur charge au titre des frais d’expertise. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, l’ordonnance n°1804093-126 du 7 août 2020 a seulement mis à la charge provisoire de Mme E et M. A B les frais et honoraires d’expertise d’un montant total de 2 800 euros. Ainsi conformément auxdites dispositions, il appartient au tribunal, par le présent jugement, de déterminer la partie à laquelle incombe la charge définitive de ces frais. Dans ces conditions et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice correspondant aux frais d’expertise mis provisoirement à leur charge par l’ordonnance du 7 août 2020.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel du jeune C A B a été total du 26 juillet 2017 jusqu’au 4 août 2017, de 75 % du 5 août 2017 au 19 octobre 2017, et de 10 % du 20 octobre 2017 jusqu’au 30 juin 2019. Sur la base d’une indemnisation journalière de 17 euros, il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l’enfant la somme de 2 191,30 euros à ce titre.
S’agissant des souffrances endurées
13. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que les souffrances endurées par l’enfant en raison de son accident doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a subi en lui allouant la somme de 3 600 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire
14. Si les requérants sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros à ce titre, il résulte de l’instruction que ce poste de préjudice a été évalué à 0 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire. La demande de réparation de ce chef de préjudice sera donc écartée.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux permanents
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de l’enfant sur le plan somatique et psychologique a été évalué à un 1%, l’accident ayant entraîné une modification mineure de sa personnalité. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l’enfant la somme de 1 200 euros.
Quant aux préjudices des parents :
16. En premier lieu, les requérants sollicitent le remboursement des frais de repas et de stationnement engagés pour rendre visite à leur fils à l’hôpital, ainsi que le remboursement d’un billet d’avion prévu pour le départ en vacances de Mme E, pour un montant de 353,66 euros. Toutefois, la dépense engagée pour ce billet d’avion n’a pas de lien direct avec le dommage, et ne peut donner lieu à indemnisation. Il leur sera ainsi alloué la somme de 67,36 euros correspondant aux frais de repas et de stationnement.
17. En deuxième lieu, Mme E justifie d’une perte de revenus liée à la prise d’un congé de présence parental pour assister son fils en août et septembre 2017. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 808,81 euros qu’elle demande à ce titre.
18. En troisième lieu, si Mme E et M. A B déclarent avoir subi un préjudice d’affection en raison des souffrances endurées par leur fils, et en demandent l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros chacun, ils n’apportent toutefois pas suffisamment d’éléments de nature à établir la réalité de ce préjudice, qui ne peut dès lors leur ouvrir droit à réparation.
19. Il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 18 que la commune de Clisson doit être condamnée à verser aux requérants une somme totale de 14 200,04 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, date de leur réclamation indemnitaire préalable.
Sur l’appel en garantie de la commune de Clisson :
20. Si la commune de Clisson allègue que la prise en charge de l’enfant par les animatrices du centre de loisirs après sa chute aurait été inadaptée et aurait aggravé sa blessure, ces éléments non confirmés par l’expertise médicale, ne concernent ni la cause du dommage ni ne sont susceptibles d’atténuer la responsabilité de la commune. Il en résulte que la commune de Clisson n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’association Accoord dans l’accident survenu au jeune C A B.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
21. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique justifie, par la production d’une « notification définitive des débours », que les frais médicaux et pharmaceutiques qu’elle a supportés du fait des soins reçus par le jeune C A B et présentant un lien avec l’accident en cause s’élèvent à la somme de 9 630,81 euros pour la période du 26 juillet 2017 au 30 novembre 2018.
22. En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté susvisé du 18 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir de la commune de Clisson, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 098 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
23. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
24. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 21 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2021, date d’enregistrement de son mémoire. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
26. Par une ordonnance du 7 août 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à un montant de 2 800 euros, et les a mis à la charge de Mme E et de M. A B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Clisson l’intégralité de ces frais et honoraires
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Clisson et la société SMACL Assurances sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme de 1 500 euros à verser aux requérants à ce titre.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Accoord et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Clisson est condamnée à verser à Mme E et M. A B la somme de 14 200,04 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021.
Article 2 : La commune de Clisson est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une somme de 9 630,81 euros en remboursement de ses débours, assortie du taux légal à compter du 27 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 27 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Clisson est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une somme de 1 098 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 800 euros, sont mis à la charge de la commune de Clisson.
Article 5 : La commune de Clisson versera à Mme E et à M. A B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions en garantie présentées par la commune de Clisson à l’encontre de l’association Accoord sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions présentées par l’association Accoord et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, représentante unique des requérants, à la commune de Clisson, à la société SMACL Assurances, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’association Accoord.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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