Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 janv. 2025, n° 2412937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B A et l’entreprise individuelle (E.I.) La Chèvrerie ensuenenne, représentés par Me Ibanez, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne de leur délivrer le permis de construire sollicité à titre provisoire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ensuès-la-Redonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— par un arrêt du 23 janvier 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. A au paiement d’une amende 20 000 euros et à la démolition de sa bergerie et la remise en état de son terrain sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du
25 septembre 2024, soit une somme de 13 800 euros à ce jour ;
— le coût de la démolition du bâtiment, dont la perte sera irrémédiable, est fixé à
208 440 euros ;
— les quatre pâtisseries dont M. A est propriétaire vendent des glaces et pâtisseries confectionnées avec le lait des 50 chèvres de cette bergerie, de sorte qu’il ne pourra plus alimenter ses établissements, ce qui affectera gravement son activité professionnelle principale ;
— la bergerie ne sert pas uniquement leurs intérêts privés mais aussi les intérêts publics, compte tenu de la forte diminution de la production nationale de lait de chèvres ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— l’arrêté est insuffisamment motivé lorsqu’il indique que le projet n’est pas nécessité par les besoins réels d’une exploitation agricole existante et qu’il se borne à reproduire le contenu de l’avis du CHAMP ;
— le projet ne méconnaît pas l’article 6.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal, dont l’autorité communale devait écarter l’application dès lors que cet article est illégal et que la partie Sud du terrain support du projet n’est pas traversé par un axe d’écoulement concentré ;
— il ne méconnaît pas l’article 6.3 de ces mêmes dispositions générales, non plus que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : la commune a fait une lecture inexacte de la définition de l’ « accès » contenue dans le lexique du règlement et n’a pas pris en compte la définition de la « voie » ; le terrain est en effet desservi par une voie d’une largeur de plus de 4 mètres qui permet aux services de secours de rejoindre l’accès au terrain d’assiette du projet sans difficulté, lequel accès est d’une largeur de 5,35 mètres alors que la construction est implantée à moins de 40 mètres ; s’agissant de l’article R. 111-2, le rapport d’expertise rendu par l’agence MTDA indique que le projet est réalisable mais va également améliorer significativement la gestion du risque d’incendie de feu de forêt sur le terrain lui-même et ses abords ; ce même rapport indique qu’il est possible de régulariser la chèvrerie en créant une aire de retournement, implantant une citerne de 120 mètres-cubes et débroussaillant le terrain à 50 mètres autour de la zone d’étude ;
— il ne méconnaît pas l’article Nh1 du règlement du PLUi, compte tenu de l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante ; de plus, la bergerie et la réserve d’eau sont implantées en dehors d’un espace naturel remarquable sans que ne soit concerné le mur de clôture existant, distinct du projet ;
— il ne méconnaît pas l’article N7 du règlement du PLUi dès lors qu’il n’est pas implanté contre les limites Est et Nord du terrain et n’empiète pas sur les terrains voisins ; de plus, la bergerie est conforme aux prescriptions d’un polygone d’implantation se substituant aux dispositions de l’article N7 ; et toute question relative à l’empiètement sur un terrain voisin relève de la réserve du droit des tiers ;
— il ne méconnaît pas l’article N9a) du règlement du PLUi car il a été conçu pour garantir sa parfaite insertion paysagère ; de plus, il est situé à 50 mètres de la RD5 dans un compartiment présentant une urbanisation dépourvue d’intérêt ;
— il ne méconnaît pas l’article N9i) du règlement du PLUi car la demande de permis de construire porte uniquement sur la régularisation de la bergerie, bâtiment distinct des murs de clôture existants, de sorte que la circonstance que la hauteur du mur de clôture serait excessive est sans incidence ;
— l’arrêté en litige s’analyse en une décision de retrait implicite né tacitement le
9 octobre 2024 ;
— la procédure contradictoire préalable au retrait n’a pas été respectée ;
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, la commune d’Ensuès-la-Redonne, représentée par Me Touitou, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’exécution de l’arrêté, n’affecte pas gravement la situation des requérants ; par ailleurs, un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de l’arrêté ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2412488.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
— les observations de Me Ranson, représentant M. A et l’EI La Chèvrerie ensuenenne, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— et celles de Me Touitou, représentant la commune d’Ensuès-la-Redonne.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été différée et portée au
7 janvier 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Il résulte de l’instruction que M. A a, au nom de l’entreprise individuelle (EI) La Chèvrerie ensuenenne, qu’il a constituée en mai 2024, déposé le 8 juillet 2024 auprès de la commune d’Ensuès-la-Redonne une demande de permis de construire en vue de régulariser la construction d’une bergerie sur un terrain situé Vallon de Régoni et de Co. Cette demande fait suite à la condamnation de M. A, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 7 décembre 2021 puis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 janvier 2023, à, notamment, une amende délictuelle de 20 000 euros pour l’exécution de travaux non autorisés, soit la construction d’un hangar de plus de 20 mètres carrés sans permis de construire dans l’environnement particulièrement sensible du massif de la Nerthe. M. A a également été condamné à démolir la totalité du hangar et une dalle de béton, ainsi qu’au retrait de tous les déchets encombrant le terrain depuis plusieurs années, dans un délai de six mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont il est demandé au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des effets sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de cette commune a refusé d’accorder le permis de construire sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Au cas d’espèce, si M. A, en sa qualité propre et celui d’entrepreneur individuel, expose que l’exécution du refus de permis de construire contesté affecterait grandement l’activité d’artisan glacier-pâtissier qu’il exerce à titre principal en l’obligeant à détruire la bergerie qui héberge le troupeau de caprins qu’il a constitué et en le privant du lait nécessaire à la fabrication de ses produits, il résulte néanmoins de ce qui vient d’être exposé ci-dessus au point 1 que les obligations qui s’imposent à lui résultent directement, non pas de l’arrêté dont il demande la suspension, mais des décisions des juridictions judiciaires, définitives, rendues dix-huit mois avant qu’il ne dépose sa demande de permis de construire. Il est tout aussi constant que M. A a sciemment fait le choix de ne pas exécuter la décision du juge pénal et que ce choix emporte la mise en œuvre de l’astreinte décidée par ce même juge, de sorte que le requérant doit être regardé, sur ce point, comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. Si, par ailleurs, l’intéressé indique que la décision en litige « affecte gravement sa situation financière », il se borne à cette allégation sans apporter un commencement de preuve à ce propos, que ne saurait constituer la seule mention des sommes qui lui sont réclamées, compte tenu des activités professionnelles prospères qu’il mène au principal. De plus, en l’absence de tout élément convaincant au dossier, propre à établir qu’il mènerait une activité pastorale et agricole consistante ou effective, la destruction du bâtiment, en ce qu’il hébergerait une bergerie, ne saurait suffire à établir une situation d’urgence le concernant. L’entreprise individuelle a en effet été créée opportunément deux mois avant le dépôt de sa demande de permis de construire, son inscription à la MSA est récente et ne saurait à elle seule établir l’effectivité de cette activité, de même que la présence de caprins, tout aussi récente. M. A n’allègue pas par ailleurs, ni ne démontre a fortiori, qu’il ne serait pas en mesure de se fournir en lait de chèvre auprès d’autres exploitants agricoles, alors que son activité principale d’artisan glacier-pâtissier préexistait bien antérieurement. Enfin, et en tout état de cause, l’intérêt public tiré du respect de condamnations prononcées par le juge pénal, eu égard par ailleurs aux multiples infractions au code de l’urbanisme constatées à l’encontre de M. A, sur des parcelles situées dans un site particulièrement préservé et classé du massif de la Nerthe, s’attache à la non-suspension des effets de l’arrêté attaqué. Pour l’ensemble de ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A et l’EI La Chèvrerie ensuenenne doivent être rejetées, de même par suite que leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. La commune d’Ensuès-la-Redonne n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A et de l’EI La Chèvrerie ensuenenne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de l’EI La Chèvrerie ensuenenne est rejetée.
Article 2 : M. A et de l’EI La Chèvrerie ensuenenne verseront à la commune d’Ensuès-la-Redonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et l’EI La Chèvrerie ensuenenne, ainsi qu’à la commune d’Ensuès-la-Redonne.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2025.
La vice-présidente désignée,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
Le greffier.
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