Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2417641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 2 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle justifie d’une vie commune ancienne et stable depuis plusieurs années avec son conjoint ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est entachée d’illégalité ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en ce que le préfet s’est cru lié par son refus d’admission au séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité.
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et que sa vie privée et personnelle se situe en France ;
- elle méconnait l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas été informée du caractère exécutoire de la mesure d’interdiction de retour et du fait que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire français commence à courir à la date à laquelle elle satisfait à son obligation de quitter le territoire national ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il demande au tribunal d’opérer une substitution de base légale et soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les observations de Me Crémière, substituant Me Tavares de Pinho, représentant
Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 18 avril 1994, entrée en France le
7 septembre 2016 munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour mention « étudiant », a en dernier lieu été munie d’une carte de séjour autorisant l’exercice d’une profession libérale, valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Le 22 mai 2023, l’intéressé a déposé une demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le
7 septembre 2016, qu’elle y réside depuis lors de manière régulière et ininterrompue, et qu’elle s’est mariée le 6 juillet 2022 avec un compatriote, lequel réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valable du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2025. Contrairement à ce que soutient le préfet, le couple justifie depuis le mariage d’une vie commune. Dans ces conditions, le préfet, en refusant l’admission au séjour de Mme B…, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. La requérante est donc fondée à soutenir que cette mesure méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant le titre de séjour à Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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