Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2401980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 9 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a décidé de l’expulser du territoire français.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’a pas été régulièrement convoqué pour être entendu devant la commission d’expulsion ;
— l’arrêté d’expulsion est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien effectif de ses enfants mineurs ;
— le risque de récidive et la menace grave à l’ordre public ne sont pas justifiés ;
— l’arrêté porte atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 4 décembre 1976, s’est vu notifier un arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a décidé de son expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article
L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion et qu’il a été privé d’une garantie sans développer d’argumentation, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
5. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. M. A soutient que le risque de récidive et la menace grave à l’ordre ne sont pas justifiés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de sept condamnations entre 2015 et 2023 notamment pour détention de produits stupéfiants, pour plusieurs vols avec effraction dans des locaux d’habitation ou lieux d’entrepôts, pour escroquerie et menace de mort. L’avant-dernière condamnation a été prononcée en 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour avoir commis des faits de harcèlement moral sur son ex conjointe sans incapacité avec interdiction d’entrer en contact avec cette dernière ainsi que de leurs trois filles mineures. Eu égard à la nature, au caractère répété et à la gravité croissante des faits de délinquance commis par M. A et à l’absence de tout élément produit à l’instance concernant un projet de réinsertion professionnelle, la préfète de l’Aube a pu légalement estimer, en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre.
7. Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat : 4°) l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ".
8. A supposer que le requérant entende se prévaloir des dispositions citées au point précédent, il n’allègue ni n’établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants ayant la nationalité française ni entretenir des liens avec eux notamment, s’agissant de ses trois filles mineures, avant l’interdiction d’entrer en contact avec elles. Par suite, le moyen sera écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
10. M. A soutient que la séparation avec ses enfants porte une atteinte à leur bien-être et leur développement. Toutefois, deux de ses enfants sont majeurs. En outre, et comme il a été dit au point 8, il n’établit pas des liens ni avec ces derniers ni avec ses filles mineures pour la période antérieure à l’interdiction de contact prononcée par le juge pénal. Dans ces circonstances, eu égard aux infractions pénales commises dont les dernières concernent directement les échanges qu’il avait avec son ex conjointe et ses filles mineures, en prenant la décision en litige la préfète de l’Aube n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Aube n’a pas davantage entaché son arrêté d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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