Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2207592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association du centre de loisirs d'Amnéville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 2 septembre 2024, l’association du centre de loisirs d’Amnéville, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire émis le 10 octobre 2022 émis par la commune d’Amnéville et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
2) de mettre à la charge de commune d’Amnéville une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre exécutoire contesté n’est pas signé et le bordereau de recettes produit en défense comporte des incertitudes ;
— les bases de liquidation ne sont pas précisées ;
— la créance est dépourvue de fondement contractuel ;
— la créance est prescrite ;
— à supposer que le courrier du 23 octobre 2018 ait pu interrompre la prescription, la prescription serait acquise pour les termes antérieurs au 23 octobre 2013 ; de même, le titre exécutoire du 16 août 2019 n’a pu interrompre la prescription que pour les créances nées à compter du 20 septembre 2014 ;
— subsidiairement, il y a lieu de prendre en compte les sommes déjà versées au titre des années 2001 et 2002.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2023 et 23 janvier 2025, la commune d’Amnéville, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association du centre de loisirs d’Amnéville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de qualité pour agir ;
— les irrégularités alléguées ne sont pas établies ;
— la créance a un fondement contractuel, que l’association requérante ne saurait remettre en question sans enrichissement sans cause ;
— la créance n’est pas prescrite :
* la prescription a été interrompue par le courrier du 23 octobre 2018, puis par le titre exécutoire émis le 16 août 2019, puis par les recours contentieux de l’association requérante ;
* il n’a pas été prévu de termes successifs pour le remboursement des frais financiers, à la différence de l’échéancier annuel prévu pour le remboursement du capital ;
* la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la fin du contrat, soit en décembre 2021 ;
* la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du 3 août 2015, date à laquelle la commune a eu connaissance, de manière certaine, de son droit et du montant des intérêts à réclamer ;
— l’association requérante n’apporte pas la preuve des versements effectués en 2001 et 2002.
Un mémoire présenté par Me Cuny, pour le compte de Me Bayle, administrateur judiciaire de l’association du centre de loisirs d’Amnéville, a été enregistré le 25 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour le compte de l’association du centre de loisirs d’Amnéville a été enregistré le 5 février 2024, soit postérieurement à la clôture d’instruction fixée au
23 janvier 2025 par une ordonnance du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code civil local ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Cuny, avocat de l’association du centre de loisirs d’Amnéville, et de Me Marcantoni, avocat de la commune d’Amnéville.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 4 octobre 2000, la commune d’Amnéville a prêté à l’association du centre de loisirs d’Amnéville une somme de 14,5 millions de francs dans le cadre du projet de réhabilitation, par l’association, d’un complexe brasserie, bowling et cinéma. Pour financer ce prêt, la commune d’Amnéville a conclu, le 8 décembre 2020, un contrat d’emprunt auprès de la caisse d’épargne de Lorraine Nord, prévoyant un remboursement d’une durée de
15 ans. Les termes de la convention du 4 octobre 2000 prévoyaient que l’association du centre de loisirs d’Amnéville devait, d’une part, effectuer un remboursement annuel au mois de décembre jusqu’en décembre 2015, et d’autre part, s’acquitter des « frais financiers » associés.
Le 16 août 2019, la commune d’Amnéville a émis à l’encontre de l’association du centre de loisirs d’Amnéville un titre exécutoire d’un montant de 857 227,55 euros correspondant au montant des frais financiers dus, selon elle, par l’association. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a annulé ce titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle. Le 10 octobre 2022, la commune d’Amnéville a émis un nouveau titre exécutoire d’un même montant, dont l’association du centre de loisirs d’Amnéville demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. La commune d’Amnéville soutient que l’association requérante n’établit pas sa qualité pour agir.
3. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
4. En l’espèce, la requête initiale était introduite « pour l’association du centre de loisirs d’Amnéville », sans autres précisions. Le mémoire en réplique, enregistré le
2 septembre 2024, indique être présenté « pour l’association du centre de loisirs d’Amnéville () prise en la personne de son représentant légal ». La commune d’Amnéville soutient que l’association requérante ne justifie pas de la qualité de son représentant et de l’habilitation de ce dernier pour introduire la présente action devant le tribunal.
5. Les statuts de l’association du centre de loisirs d’Amnéville, produits à l’instance, ne prévoyant pas de dispositions particulières pour la représentation en justice, il en résulte qu’il appartient au conseil d’administration, dont l’article 16 des statuts prévoit qu’il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’association, d’accorder une habilitation pour agir en justice. L’association requérante se prévaut ainsi d’une délibération du conseil d’administration du 8 janvier 2019 intitulée « autorisation à donner en vue de permettre au président d’ester en justice ou de défendre les intérêts de l’association du centre de loisirs, auprès de quelque juridiction que ce soit ». L’association requérante soutient ainsi qu’eu égard au caractère général de cette délibération, son président a pu valablement introduire la requête au nom de l’association.
6. Il ressort toutefois du procès-verbal de la séance du conseil d’administration de l’association du centre de loisirs d’Amnéville du 8 janvier 2019 que cette délibération comporte une mention « au terme de ce qui précède », qui renvoie au point précédent, relatif à un projet de cession à la commune d’Amnéville d’une quinzaine de chalets d’habitation légère dénommés « Chalets du Lac » et d’un litige né de la résiliation d’un bail commercial avec la société qui exploitait précédemment ces chalets. Dans ces conditions, l’autorisation donnée au président, le 8 janvier 2019, doit être regardée comme ayant été accordée dans le cadre des difficultés rencontrées dans la gestion de ces chalets. Or, la convention de prêt du 4 octobre 2000, qui porte sur un projet de réhabilitation d’un complexe « brasserie quilles et cinéma », n’inclut pas lesdits chalets, qui doivent dès lors être regardés comme étranger à l’opération en vue de laquelle a été conclue la convention du 4 octobre 2000. Dans ces conditions, l’autorisation du 8 janvier 2019, qui revêt un caractère spécial, ne permet pas de justifier la qualité pour agir du président dans la présente instance.
7. L’association du centre de loisirs d’Amnéville n’a produit aucun document susceptible de régulariser la qualité pour agir de son représentant avant la clôture de l’instruction intervenue le 23 janvier 2025. Par suite, la fin de non-recevoir, soulevée par la commune d’Amnéville dès son premier mémoire du 5 juillet 2023, doit être accueillie, et la requête de l’association du centre de loisirs d’Amnéville, rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Amnéville, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association du centre de loisirs d’Amnéville une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’association du centre de loisirs d’Amnéville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Amnéville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association du centre de loisirs d’Amnéville, à la commune d’Amnéville, et à Me Bayle, administrateur judiciaire de l’association du centre de loisirs d’Amnéville.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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