Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2519460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 M. A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet prise par le ministre de l’intérieur s’agissant d’un recours hiérarchique contre l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé a quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, un récépissé, dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de cette autorisation provisoire de séjour ou de ce récépissé, dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d’un récépissé, dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la préfecture du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête à titre principal pour tardiveté et à titres subsidiaire, au fond.
Il fait valoir que la requête de M. B… est manifestement irrecevable dès lors qu’il a introduit un recours hiérarchique au ministre de l’intérieur le 19 juin 2025 alors que l’arrêté litigieux a été notifié le 9 avril 2025 avec mention des voies et délais de recours d’un mois sans que l’introduction d’un recours hiérarchique ne vienne interrompre ce délai. Par suite, son recours hiérarchique est tardif et n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet contre l’arrêté du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 février 1988, est entré sur le territoire français le 5 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Le 8 décembre 2022, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Dans ce contexte, M. B… a introduit un recours hiérarchique adressé au ministre de l’intérieur le 19 juin 2025. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre l’arrêté du 2 avril 2025, résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours hiérarchique introduit dans le délai du recours contentieux n’interrompt pas ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu le 9 avril 2025 notification de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 19 juin 2025, il a introduit un recours hiérarchique à l’intention du ministre de l’intérieur et des outre-mer contre cet arrêté, soit après l’expiration du délai de recours administratif de deux mois ayant couru à compter du 9 avril 2025. En outre, il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que l’exercice d’un recours hiérarchique ne proroge pas le délai de recours contentieux en matière de décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus de séjour et fixant un délai de départ volontaire. Par suite, le recours hiérarchique introduit le 19 juin 2025 n’a ni eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, expiré depuis le 9 mai 2025, ni pour conséquence de faire naître une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique contre l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025. Dès lors, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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