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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2301769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2023 et le 30 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a rejeté le recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 4 août 2022 lui accordant un congé de longue maladie d’une durée de six mois sans reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-mer de mentionner l’imputabilité au service de sa maladie dans sa prochaine décision et de procéder à la régularisation de l’ensemble de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Pau pour connaître de cette requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Bordeaux : (), Lot-et-Garonne ; () ".
3. M. B demande l’annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 4 août 2022 lui accordant un congé de longue maladie d’une durée de six mois sans reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à l’escadron de gendarmerie mobile de Marmande, dans le département du Lot-et-Garonne. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 30 juin 2025
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
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