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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2600794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 et un mémoire complémentaire du 18 février 2026, la SCI Est, représentée par Me Gillig, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 du maire de la commune de Duttlenheim portant refus de permis de construire valant démolition pour édifier deux bâtiments de 33 logements collectifs sur un terrain situé 3, rue de Hangenbieten.
d’enjoindre au maire de la commune de Duttlenheim de délivrer un permis de construire provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
de mettre à la charge de la commune de Duttlenheim la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme pose une présomption en ce sens et que la promesse de vente expire le 27 mai 2026 ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur un arrêté portant règlement municipal des constructions qui n’a fait l’objet d’aucune information à destination des propriétaires fonciers intéressés, en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 7 novembre 1910 ;
- l’arrêté est également entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les articles 8 et 9 de l’arrêté portant règlement municipal des constructions alors que ces règles ne pouvaient figurer dans un tel arrêté ;
- les certificats d’urbanisme dont la société bénéficiait rendent inopposables les modifications du règlement municipal des constructions à son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la commune de Duttlenheim, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Est.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la SCI Est sous le n° 2509284.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hartz, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gillig, représentant la SCI Est, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Sonnenmoser, représentant la commune de Duttlenheim, qui conclut au rejet de la requête, et soutient que l’urgence n’est pas constituée dès lors que la requête sera jugée dans un délai de 10 mois.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 28 mai 2025, la SCI Est a déposé une demande de permis de construire valant démolition pour édifier deux bâtiments de 33 logements collectifs sur un terrain situé 3, rue de Hangenbieten à Duttlenheim. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le maire de la commune de Duttlenheim a refusé de délivrer le permis sollicité. Par sa requête, la SCI Est demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête enregistrée après la publication de la loi le 27 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
Si la commune se prévaut de ce que la requête concernant un refus de permis de construire des logements collectifs sera jugée dans un délai de 10 mois, cette circonstance ne suffit cependant pas, en l’espèce, à renverser la présomption instituée par les dispositions citées au point précédent dès lors qu’aucune audience n’a encore été fixée et que l’instruction de l’affaire au fond n’est pas close et que la société établit que la promesse de vente dont elle bénéficie arrive à expiration en mai 2026, avant le terme du délai de 10 mois. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le refus de permis est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur un arrêté portant règlement municipal des constructions qui n’a fait l’objet d’aucune information à destination des propriétaires fonciers intéressés, en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 7 novembre 1910 et de ce que tous les motifs de refus sont illégaux dès lors que le maire s’est fondé à tort sur les articles 8 et 9 de l’arrêté portant règlement municipal des constructions comportant des règles ne pouvant figurer dans un tel arrêté sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Est est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 du maire de la commune de Duttlenheim arrêté du 17 septembre 2025, le maire de la commune de Duttlenheim par lequel il a refusé de délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En application des dispositions du code de justice administrative précitées et compte tenu du motif de la suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Duttlenheim de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Est dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Duttlenheim la somme de 1 500 euros que demande la SCI Est au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 :
L’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 du maire de la commune de Duttlenheim est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Duttlenheim de prendre, à titre provisoire, un arrêté accordant le permis de construire délivré par la SCI Est dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
La commune de Duttlenheim versera à la SCI Est une somme de 1 500 euros (mille cinq cent) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Est et à la commune de Duttlenheim. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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