Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2305950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 et régularisée le 5 janvier 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a à bon droit refusé la proposition qui lui était faite pour un logement à Cruseilles et qu’elle n’a pas été retenue pour une proposition à Annecy.
Une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2024 au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours adressé à la commission de médiation de la Haute-Savoie le 27 décembre 2022, Mme C a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 23 mars 2023, la commission de médiation a rejeté cette demande. Mme C a contesté cette décision par un recours gracieux adressé à la commission le 21 mai 2023. Par une décision du 27 juillet 2023, la commission a rejeté ce recours et confirmé sa décision initiale de rejet.
Sur l’identification de la décision attaquée :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux () ».
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Mme C conteste les motifs de la décision du 27 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux. Elle doit par conséquent être regardée comme demandant l’annulation de cette décision. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les conclusions de sa requête doivent être redirigées vers la décision initiale de rejet du 23 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
6. Pour rejeter la demande de logement social de Mme C, la commission de médiation oppose le fait qu’elle est débitrice d’une dette locative de 5 233 euros sans solution d’apurement. Mme C, qui se limite à contester les motifs de sa décision du 27 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux, n’apporte aucun élément justifiant de la mise en place d’un plan d’apurement de cette dette. Par conséquent, dès lors qu’elle ne soulève aucun moyen utilement invocable à l’appui de sa requête, elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 23 mars 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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