Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2025, n° 2301558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de Loir-et-Cher (SDIS 41) a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu’il a subis à raison du comportement fautif de cet établissement public ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher lui verser une indemnité de 3 068 884 euros à parfaire, augmentée des intérêts légaux capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 41 la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— des fautes ont été commises par le SDIS 41 de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices subis par M. A sont d’ordre moral et matériel et présentent des caractères de certitude et de lien direct avec les agissements du SDIS 41.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de Loir-et-Cher, représenté par Me Le Bouedec, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n’est pas fondée :
— en l’absence de toute faute commise
— en l’absence de tout lien de causalité entre le dépôt de plainte et la liquidation de l’ancien employeur de M. A ;
— en l’absence de tout chef de préjudice établi ;
— en raison de l’existence d’une faute exonératoire.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Loir-et-Cher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Loir-et-Cher sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 22 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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