Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2507797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 juin, 26 août et 10 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Bonnetaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’il séjourne en France depuis plus de trente ans, qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il est père de
deux enfants français et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— l’expiration de son autorisation provisoire de séjour le 9 octobre 2025 l’exposerait à une situation de grande précarité, alors qu’il souffre de lourdes pathologies ;
— il a été informé le 9 septembre de la programmation de son licenciement le
9 octobre prochain, date de l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, alors que sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour a été classée sans suite ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public et méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2505517 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1965 à Karakoçan (Turquie), entré en France le 7 novembre 1994, a obtenu en dernier lieu la délivrance d’une carte de résident le 27 décembre 2014. Par une décision du 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler ce titre de séjour et a convoqué le requérant le 10 avril 2025 pour la remise d’une carte de séjour pluriannuelle. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, si la demande présentée par M. A portait sur le renouvellement d’ue carte de résident, il ressort des mentions de la décision ayant rejeté cette demande que le requérant était convoqué le 10 avril 2025 pour la remise d’une carte de séjour pluriannuelle. M. A n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles cette remise n’aurait pas eu lieu. Enfin, dès lors qu’un titre de séjour est à la disposition du requérant auprès de services de la préfecture du Val-de-Marne, M. A n’illustre pas les risques pesant sur l’emploi qu’il occupe au sein de l’hôtel-bar Les Sables Blancs. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. Il appartient à
M. A, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en urgence afin de procéder à la remise de la carte de séjour pluriannuelle annoncée par l’arrêté du 19 mars 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que les conclusions présentées par
M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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