Annulation 22 décembre 2022
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2410098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2022, N° 2107142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre en tout état de cause au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet se base uniquement sur l’absence de contrat de travail visé par l’autorité compétente sans mentionner toutes les difficultés rencontrées par son employeur auprès de la plate-forme « main d’œuvre étrangère » ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations :
o dans sa situation spécifique, il n’avait pas à solliciter d’autorisation de travail ; il a conclu son contrat de travail, en octobre 2020, trois ans et demi avant l’intervention de la décision, et alors qu’il était en possession de son visa valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le dispensait de devoir obtenir une autorisation de travail pour conclure son contrat, ainsi qu’avait d’ailleurs répondu dans un premier temps la plate-forme « main d’œuvre étrangère » ; il exerce toujours le même contrat de travail pour lequel l’autorisation de travail n’a pas à être renouvelée à chaque nouveau titre de séjour ;
o il a alerté le préfet des difficultés rencontrées par son employeur auprès de la plate-forme « main d’œuvre étrangère » ; les pièces demandées par la plate-forme n’étaient pas adaptées à sa situation alors qu’il avait débuté son contrat à durée indéterminée en 2020 ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est aussi entachée d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations ; il justifie de plus de cinq années de présence sur le territoire français ; il travaille pour la même entreprise en qualité de coffreur depuis mars 2020 et en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2020 ; il a une compagne de nationalité française ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen des conséquences de l’éloignement sur sa situation et s’est notamment cru lié par l’existence d’un refus de séjour ;
— la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en octobre 1995, est entré en France en 2018. Il a épousé, le 2 novembre 2019, une ressortissante française. Il est retourné en Tunisie solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, lequel visa, valant titre de séjour, lui a été délivré le 10 février 2020. M. A est entré à nouveau en France sous couvert de ce visa le 21 février 2020. Le couple a divorcé le 11 mars 2022. M. A a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour non plus en qualité de conjoint de Français, mais en qualité de salarié. Par des décisions du 31 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2107142 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 31 mai 2021 et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 avril 2024.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Le refus de séjour attaqué du 9 avril 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet, qui n’avait pas à indiquer l’ensemble des circonstances de fait portées à sa connaissance quant aux démarches de l’employeur auprès de l’administration du travail, ayant indiqué les motifs sur lesquels il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 9 avril 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A ni qu’il se serait senti lié par l’avis de l’administration du travail avant d’adopter le refus de séjour attaqué.
5. En troisième lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A n’impliquant pas son éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant totalement dépourvu de précisions ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ".
7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance qu’il ne présentait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes, dès lors que le service de la plate-forme de la main d’œuvre étrangère avait précisé que la demande de changement de statut de l’intéressé avait été clôturée puisque restée sans réponse de la part de l’employeur. M. A invoque l’erreur de droit qu’aurait ainsi commise le préfet de la Loire-Atlantique en soutenant qu’il n’avait pas à justifier d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu à compter du 10 février 2020 un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et alors que ce document le dispensait alors d’obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité salariée, a débuté dès l’année 2020 son activité professionnelle de coffreur intérimaire, en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2020. Toutefois, dès lors que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au motif qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de la rupture de la vie commune puis du divorce prononcé en mars 2022, l’intéressé devait, contrairement à ce qu’il soutient, disposer d’une autorisation de travail en cours de validité délivrée par les autorités compétentes. Si M. A fait valoir les difficultés rencontrées par son employeur dans ses contacts avec la plate-forme « main d’œuvre étrangère », il est constant que toutes les pièces requises n’ont pas été produites à l’administration, le préfet défendeur relevant sans être contredit que l’employeur du requérant n’a pas répondu aux demandes tendant à la production notamment des diplômes et CV de l’intéressé. Il est donc constant que M. A ne disposait pas de l’autorisation de travail requise. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour « salarié » au motif que M. A ne disposait pas d’une autorisation de travail, le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, ni défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il est constant que M. A est entré, pour la dernière fois en France, en février 2020 et travaille continument depuis 2020 et en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2020. Néanmoins, M. A a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dès lors qu’y résident ses parents et sa fratrie. Il est séparé depuis l’année 2020 de son épouse de nationalité française et le divorce a été prononcé en mars 2022. Il résulte de ce qui précède, malgré l’activité professionnelle continue de M. A depuis quatre années et la circonstance qu’il aurait, à une date inconnue, noué une nouvelle relation avec une ressortissante française, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 avril 2024 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 9 avril 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru lié par le prononcé du refus de séjour du même jour pour obliger M. A à quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du jugement.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office du 9 avril 2024 serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2410098
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