Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2513061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de procéder au changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans l’attente de la décision au fond ou une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée et est caractérisée compte tenu de ce que son contrat de travail peut être suspendu à tout moment et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2513060, enregistrée le 10 décembre 2025 ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne née en 1992, est entrée en France en 2017 munie d’un visa étudiant. Ayant obtenu un master à l’issue de l’année 2017-2018, elle s’est maintenue sur le territoire sous couvert de cartes de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire. Ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en 2021 puis un mariage le 11 juillet 2022, elle a obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » valable un an le 12 novembre 2022, puis une carte pluriannuelle valable du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A…, qui a sollicité, sur le site de l’ANEF, le renouvellement de son titre de séjour délivré en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, fait valoir qu’elle a sollicité un rendez-vous à la préfecture en vue d’un changement de statut mais que cette demande a été classée « sans suite ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que Mme A… ait effectivement saisi la préfète de l’Isère d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en est de même des autres moyens soulevés.
Il résulte de ce qui précède qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de Mme B… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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