Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2200718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 13 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, d’erreur de droit, d’une méconnaissance de l’article 21-27 du code civil et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de sa décision implicite de rejet est inopérant puisque le requérant n’établit avoir formulé une demande de communication des motifs en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun des autres moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par un courrier en date du 21 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite née le 21 février 2021 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours de M. A, dès lors que lesdites conclusions à fin d’annulation ont été présentées par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, postérieurement à l’expiration, le 22 avril 2021, du délai de recours contentieux de deux mois.
M. A a présenté des observations à la suite de ce dernier courrier par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1971, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 13 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 octobre 2020, M. A a présenté un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 13 août 2020 du préfet de la Haute-Garonne, auprès du ministre de l’intérieur qui en a accusé réception le 21 octobre 2020 par un courriel, produit par le requérant et comportant la mention des voies et délais de recours, tant quant au délai de naissance d’une décision implicite de rejet que du délai pour contester celle-ci. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur ce recours a fait naître, le 21 février 2021, une décision implicite de rejet qu’il appartenait à M. A de contester, le cas échéant, dans le délai de deux mois, lequel expirait le 22 avril 2021. En l’absence de décision explicite du ministre susceptible de s’être substituée à la décision implicite qui fait l’objet de la présente requête présentée par M. A, celle-ci présente un caractère tardif et doit donc être rejetée pour ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, enregistrée le 19 janvier 2022, est irrecevable pour tardiveté, et qu’elle ne peut dès lors qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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