Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B D, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision contestée ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— les modalités dont est assortie l’assignation à résidence en cause sont disproportionnées.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour exercer les pouvoir qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hau, représentant la préfecture du Nord qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc, né le 10 août 1989, a fait l’objet, le 13 septembre 2023 d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord a, par un arrêté du 31 mars 2025, dont M. D demande l’annulation, assigné ce dernier à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes du département n° 2025-071 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen d’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () « . Enfin, aux selon l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative assigne un étranger à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence.
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Selon le paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; /()/ « . En vertu du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. /()/ ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition à laquelle ont procédé les services de police le 30 mars 2025, que le requérant, qui a été questionné sur la régularité de son séjour en France et ses liens sur le territoire français, a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la possibilité que soit adoptée à son encontre une mesure portant assignation à résidence. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 septembre 2023, produit à l’instance, le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord pouvait légalement ordonner, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, son assignation à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
10. En dernier lieu, l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel » est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fixe le périmètre dans lequel M. D est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité ainsi que de sa situation administrative mais également astreint l’intéressé à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à 10h, dans les locaux du commissariat de police de Roubaix et à être présent à son domicile tous les jours de 6h à 9h. Si le requérant fait valoir que ces modalités de contrôle retenues sont disproportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision assignant M. D à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Dogan et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. MICHELLa greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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