Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2501636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2025 et 2 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R.40-29 du code de procédure pénale relatif aux personnes habilitées à procéder à la consultation des fichiers comportant des informations de nature judiciaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français et méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les observations de Me Bingham substituant Me Vannier et représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1960 à Djebala (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le préfet fait état, avec suffisamment de précision, des circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en particulier l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance du titre sollicité, ainsi que la circonstance que l’intéressé, entré en France le 16 septembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date d’expiration de son visa. La décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte, il s’ensuit que l’arrêté en litige comporte de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet, à sa seule lecture, à M. A… de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment que l’intéressé est père de quatre enfants majeurs dont trois résident en Algérie et qu’il est marié à une compatriote résidant en Algérie, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant dont il avait connaissance mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Dès lors, le droit de l’intéressé est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. A… aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…). ».
Si M. A… soutient que le préfet, qui a mentionné dans la décision attaquée qu’il était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaire pour des faits, commis le 27 octobre 2019, de circulation et conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis, n’a pas justifié avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée n’est en tout état de cause pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée, alors que le préfet ne s’est d’ailleurs pas fondé sur le seul motif de la menace à l’ordre public pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé mais a examiné la situation du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
En l’espèce, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées de l’arrêté contesté, que l’intéressé a seulement présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France le 16 septembre 2016, justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. S’il se prévaut de la présence de sa fille majeure, titulaire d’un certificat de résident algérien valable jusqu’au 16 janvier 2030, de sa petite-fille, de ses frères, de sa cousine et de ses neveux, en situation régulière sur le territoire, il n’établit cependant pas la nécessité de demeurer auprès d’eux alors qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il est marié à une compatriote résidant en Algérie, que trois de ses quatre enfants y résident également et qu’il y a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 56 ans. Par ailleurs, si M. A… produit à l’instance des bulletins de salaire et des certificats de travail démontrant qu’il a exercé, de manière discontinue et sur de courtes périodes, plusieurs missions d’intérim depuis l’année 2017 en qualité de plongeur, de maçon, de cariste, d’opérateur logistique, d’employé ou d’agent de tri, au bénéfice d’employeurs différents, cette circonstance ne révèle pas une insertion socio-professionnelle susceptible de caractériser un motif exceptionnel de régularisation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que les éléments invoqués par M. A… tant au titre de sa vie privée et familiale qu’au titre de sa vie professionnelle en France ne constituent ni des considérations humanitaires ni un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de ce que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptible de caractériser un motif exceptionnel de régularisation et, d’autre part, de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que M. A… a été interpellé le 27 octobre 2019 pour un fait de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit en défense qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour ces faits. En tout état de cause, ce fait apparaît comme ancien et isolé à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, les éléments retenus par le préfet de Seine-Saint-Denis ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une menace pour l’ordre public justifiant le refus du titre de séjour sollicité.
D’autre part, s’il n’est pas avéré que le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 11 que M. A… ne justifie pas d’une insertion personnelle ou professionnelle caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels tels que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet ne s’est pas fondé sur une menace à l’ordre public mais uniquement sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en se fondant sur une menace à l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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