Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 avr. 2025, n° 2303351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement d’intérêt public formation et insertion professionnelle de l’académie de Nice (GIP FIPAN) à lui verser :
— la somme de 2 414,28 euros au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 ;
— la somme de 12 680,48 euros au titre de la revalorisation de son traitement dont l’absence est consécutive d’une mauvaise gestion de sa carrière et d’une rupture d’égalité entre agents publics ;
— la somme de 20 000 euros au titre de sa perte de chance d’exercer un emploi au sein du GIP FIPAN, résultant de la discrimination, à l’embauche dont elle est victime et de la méconnaissance du principe d’égal accès des candidats aux emplois publics ;
— la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la discrimination à l’embauche dont elle est victime et de la méconnaissance du principe d’égal accès des candidats aux emplois publics ;
2°) de mettre à la charge du GIP FIPAN la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 16 juillet 2024, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 26 juillet 2024, Mme B a déclaré son accord pour la médiation proposée.
Par une lettre du 21 février 2025, adressée par le tribunal à Me Carlhian, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A D B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au groupement d’intérêt public formation et insertion professionnelle de l’académie de Nice.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 11 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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