Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision du 9 décembre 2025 de consignation de la correspondance entre lui et Madame B… ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à lever la consignation de sa correspondance avec Madame B… et de remettre toutes ses correspondances à cette dernière, afin d’assurer le maintien des liens familiaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de son admission à l’aide juridictionnelle.
Il indique qu’il est incarcéré avec sa compagne au centre pénitentiaire du Sud Francilien au Réau, qu’ils avaient une autorisation de se téléphoner mais que, par une décision du 9 décembre 2025, il a été informé que ses courriers seraient consignés de temps de leur séparation.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision en cause préjudicie gravement au maintien de ses liens privés et familiaux, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sans procédure préalable contradictoire, que la commission d’application des peines n’a pas été informée, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026 sous le n° 2600499, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien (Seine-et-Marne) a projeté de conclure un pacte civil de solidarité avec une autre détenue au sein du même établissement. Il a demandé à l’administration pénitentiaire la possibilité de correspondre avec elle le 13 novembre 2025. Il a été autorisé à lui téléphoner tous les jours de midi à 14 heures et cette mesure a été mise en place le 9 décembre 2025. Il a été toutefois informé le même jour que les courriers avec sa codétenue seraient « consignés au vestiaire le temps de la séparation ». Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. C… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. C… soutient que la décision de l’administration pénitentiaire de retenir ses correspondances écrites avec l’autre codétenue présentée comme sa compagne, préjudicie gravement au maintien de ses liens familiaux, alors qu’ils sont incarcérés dans des quartiers séparés du centre pénitentiaire et empêchés de se voir physiquement et que cette situation entraîne une dégradation de son état de santé et lui cause une souffrance morale.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’une possibilité quotidienne de communiquer par téléphone avec l’autre codétenue présentée comme sa compagne et que « les appels internes sont mis en place et, après vérification, fonctionnent bien ». Il est donc en mesure de maintenir les liens invoqués et s’enquérir régulièrement de la santé de celle-ci.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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