Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2504395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne né le 28 mai 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 octobre 2024. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B…. La circonstance que les éléments de vie privée et familiale soient énoncés sous forme de liste avec des cases cochées est sans incidence sur le caractère personnalisé des motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande sur ce fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. En l’espèce, Mme B… déclare être entrée en France le 30 août 2021 munie d’un visa C et s’y être maintenue continuellement depuis. Toutefois, les pièces du dossier, qui ne permettent d’ailleurs d’établir sa présence en France que depuis l’année 2022, sont insuffisantes pour justifier de la nature de ses liens avec la France, notamment au regard de l’absence d’une insertion sociale et professionnelle significative. De plus, si la requérante se prévaut de son concubinage avec un ressortissant français depuis 2022 et justifie être en état de grossesse depuis cinq mois à la date de la décision attaquée, la communauté de vie n’est établie que par le biais de documents dont la date est récente ou postérieure à la décision attaquée. Enfin, si Mme B… soutient être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dès lors que l’ensemble de ses sœurs vit en France, elle ne produit qu’une carte de séjour pluriannuelle et des visas de type C, dont certains sont italiens et néerlandais et sont, au demeurant, tous expirés à la date de la décision attaquée, de personnes dont elle ne justifie pas qu’ils soient des membres de sa famille avec qui elle entretient des liens notables. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
7. En l’espèce, la requérante, en état de grossesse à la date de la décision attaquée, n’établit pas être en charge d’un enfant. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, la requérante, qui soutient que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation concernant son état de santé, ne justifie par aucune pièce qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical, notamment de sa grossesse, dans son pays d’origine. Ce moyen n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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