Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2506939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît le principe des droits de la défense, et notamment le droit de présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction ;
— il contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— M. B n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B ressortissant algérien né le 24 mars 1972 à Tizi-Rachid (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». L’article L. 732-1 du même code dispose, quant à lui, que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision d’assignation à résidence contestée du 20 juillet 2025 vise, en particulier, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. B a fait l’objet le 22 novembre 2022. Elle fait mention notamment de ce que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité, de séjour ou de circulation. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, en soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît le principe général des droits de la défense, avant de se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de citer des décisions de justice qui sanctionnent la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 20 juillet 2025, l’intéressé a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, éventuellement assortie d’une décision portant assignation à résidence. En outre, M. B ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à influencer le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
9. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignéee,
M. LeclèreLa greffière,
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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