Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 déc. 2025, n° 2500720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, la SAS O PRES DES AINES, représentée par la Selarl SCP Morton & associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 503 941, 38 euros au titre des 85 factures figurant sur le listing accompagnant la mise en demeure adressée le 25 mars 2025 avec les intérêts au taux légal courus 10 jours après la date des factures ;
2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par courrier en date du 24 mars 2025, elle a mise en demeure la région Guadeloupe de lui payer la somme de 503 941, 38 euros ;
- elle a rempli l’intégralité de ses obligations résultant de la convention signée avec France Travail et elle a produit les 85 dossiers concernés composés des factures, conventions, extraits de la plateforme de validation des dossiers, attestations de début et de fin de formation ;
- le service commandé par France Travail, validé par la région Guadeloupe est donc fait ;
- la région tente de modifier les procédures de paiement en cours pour les formations déjà dispensées en justifiant ses retards de règlement par la prétendue mauvaise présentation des demandes reçues ;
- s’il existe bien quelques éléments manquants non déterminants pour quelques dossiers (pièces 1, 12, 16, 18, 32, 44, 68, 75 et 81), pour lesquels des attestations d’entrée et/ou de fin ne sont pas transmises ou pas signées, il n’en va pas de même pour tous les autres dossiers, qui sont complets et joints à la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région fait valoir que :
- la seule production des factures est insuffisante pour justifier du caractère non contestable de la créance ;
- la requérante ne produit pas de dossiers complets afin de permettre la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention ;
- dans l’ensemble des dossiers, la société requérante ne produit pas le bilan qualitatif de formation, ni les émargements, ni les chèques qualification dérogatoires autorisant de dépasser le plafond de 5 000 euros, dans certains dossiers, les conventions ne sont pas produites (pièces adverses n°1 à 3, 12, 13, 14, 28, 32, 33, 34, 36, 38, 40), ou non datées (pièces adverses n°8 à 11, 15 à 27), ou l’attestation d’entrée en formation n’est pas cosignée (pièce adverse n°1), ou l’attestation de fin de formation n’est pas cosignée (pièce adverse n°1, 4, 15), ou aucune attestation d’entrée ou de fin de formation n’a été communiquée (pièce adverse n°12) ;
- en outre, si la société produit des dossiers dans le cadre de la présente instance, des documents ne sont pas signés par le stagiaire, et ne permettent donc pas de s’assurer de la réalité de l’ensemble des prestations (pièces adverses n°123 à 313) ;
- il existe donc une contestation sérieuse de la créance dont le paiement est sollicité dès lors que les documents devant être transmis impérativement sont absents des dossiers ;
Par un second mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut comme précédemment par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, la SAS O PRES DES AINES, fait valoir qu’elle a organisé, pour le compte de la région Guadeloupe, des formations dans le cadre du dispositif chèque qualification et que la région reste lui devoir une somme totale de 503 941, 38 euros au titre des 85 factures correspondant aux formations dispensées entre le 27 décembre 2021 et le 2 juin 2023. A l’appui de sa requête, la société produit de nombreux documents, notamment les dossiers des stagiaires. Elle justifie également avoir adressé à la région le 24 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mars 2025 une mise en demeure de payer la somme de 503 941, 38 euros dans un délai de deux mois, accompagnée du listing des 85 factures en cause.
3. La région Guadeloupe soutient en défense que l’association requérante ne produit pas de dossiers complets permettant la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention signée. A l’appui de ses écritures, la région fait valoir que dans l’ensemble des dossiers, la requérante ne produit pas le bilan qualitatif de formation, ni les émargements, ni les chèques qualifications dérogatoires autorisant de dépasser le plafond de 5 000 euros. Elle fait également valoir que dans certains dossiers (pièces adverses n°1 à 3, 12, 13, 14, 28, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40) la convention n’est pas produite, que dans plusieurs dossiers (pièces adverses 1 à 16), la convention n’est pas datée (pièces adverses n°8 à 11, 15 à 21), que, dans certains dossiers (pièce adverse n°1), l’attestation d’entrée en formation n’est pas cosignée que, dans certains dossiers (pièces adverses n°1, 4, 15), l’attestation de fin de formation n’est pas cosignée. Toutefois, la société requérante a versé aux débats le 20 juillet 2025 99 dossiers de stagiaires sous les n° 123 à 213. Si 6 de ces dossiers sont incomplets, 93 sont complets, comprenant bien les attestations d’entrée et de sortie de formation cosignées, le bilan de formation, les chèques qualifications dérogatoires autorisant le dépassement du plafond de 5 000 euros, ainsi que les feuilles d’émargement. Dans ces conditions, compte tenu du montant de chacune de ces formations – la plupart du temps s’élevant à 6 400 euros, mais, pour certains stagiaires s’élevant à des sommes comprises entre 1366 euros (pour le dossier n°174) et 6 200 euros (pour le dossier n°155), la réalité de la dette de la région Guadeloupe n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 490 000 euros. Il y a donc lieu de condamner la région Guadeloupe à verser à la SAS O PRES DES AINES une provision de 490 000 euros.
Sur les intérêts :
4. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article R.2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R.2192-32 : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 490 000 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures litigieuses.
Sur les frais de l’instance :
5. D’une part, la SAS O PRES DES AINES n’étant pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 2 500 euros à payer à la SAS O PRES DES AINES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La région Guadeloupe est condamnée à payer à la SAS O PRES DES AINES une somme de 490 000 (QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX MILLE) euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : La région Guadeloupe versera à la SAS O PRES DES AINES une somme de 2 500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS O PRES DES AINES et à la région Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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