Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 juil. 2025, n° 2503801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 28 mai, 13, 24 juin et 17 juillet 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. B et Mme C A D, représentés par le cabinet Luméa AARPI (Me Meillard Guguen), demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Vitré et/ou au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater les infractions et de faire dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section DK n° 46 et nos 83, 84, 85 et 73 situées au 19 et 21 rue de Redon et d’édicter un arrêté interruptif de travaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située 17 rue de Redon, parcelle cadastrée section DK n° 47, à proximité du terrain d’assiette d’un projet d’extension du centre commercial à l’enseigne « Hyper U » autorisé par un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré le 30 mai 2022 ; ces travaux d’extension ne correspondent pas aux travaux autorisés par le permis de construire ; des travaux, manifestement liés au projet d’extension du magasin, sont également en cours d’exécution sur la parcelle cadastrée section DK n° 46, sans autorisation d’urbanisme ; ces faits sont constitutifs d’infractions au code de l’urbanisme et portent gravement atteinte à leurs intérêts ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : les travaux sont en cours et sont réalisés sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance du permis de construire délivré le 30 mai 2022 ; leurs effets seront difficilement réversibles ; ils portent atteinte à leurs intérêts et leur situation, le chantier générant d’importantes nuisances ; les circonstances imposent d’agir en cours d’exécution des travaux sans attendre la déclaration d’achèvement ; les travaux en cours sur la parcelle cadastrée section DK n° 46 forment un ensemble immobilier unique avec le projet d’extension du centre commercial et auraient dû à ce titre faire l’objet d’une autorisation unique ;
— la mesure sollicitée remplit la condition d’utilité : les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section DK n°46 le sont en l’absence de toute autorisation d’urbanisme ; les travaux d’extension du centre commercial en cours d’exécution sur les parcelles cadastrées section DK nos 73, 83, 84 et 85, sont irréguliers au regard du permis de construire délivré le 30 mai 2022 en raison de modifications apportées au terrain d’assiette du projet, aux voies d’accès prévues, à l’extension de l’emprise du bâtiment de l’hypermarché en lieu et place de trois cuves dont une a déjà été démolie, ainsi que des modifications substantielles du volet commercial du permis de construire du 30 mai 2022 s’agissant de la consommation d’espace du projet, de ses effets sur les flux de transports, de l’imperméabilisation des sols et de la gestion des eaux pluviales et des nuisances pour l’environnement proche générées par le projet ; les travaux en litige entrent dans les prévisions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, en application desquels l’autorité administrative est tenue de dresser un procès-verbal d’infraction et de prescrire l’interruption des travaux ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes de constat d’infraction et d’interruption des travaux effectuées auprès du maire de la commune de Vitré et du préfet d’Ille-et-Vilaine ont été réalisées devant l’urgence de la situation et l’ampleur des travaux et ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; le procès-verbal d’infraction dressé par le maire de la commune de Vitré ne porte que sur une partie des infractions commises alors que les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section DK n° 46 sont indissociables du reste du projet et le maire n’a pas édicté d’arrêté interruptif de travaux ; les travaux en cours et non achevés, faute de permis de construire modificatif, révèlent des infractions au code de l’urbanisme ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en l’absence, au jour d’introduction de la requête, de toute décision donnant suite à leur demande formulée auprès du maire de la commune de Vitré et du préfet d’Ille-et-Vilaine ; en toute hypothèse, l’intervention postérieure d’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage de son pouvoir d’ordonner toutes autres mesures utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : le maire de la commune de Vitré a établi le 7 mai 2025 un procès-verbal d’infraction constatant la réalisation de travaux d’isolation et de couverture en ardoise de la façade sud-ouest de la propriété des requérants et l’installation d’un transformateur électrique d’une emprise d’environ 11 m² sur la parcelle cadastrée section DK n° 46, transmis au procureur de la République le 14 mai 2025 ; une fois ce procès-verbal transmis, le maire n’avait pas l’obligation d’édicter un arrêté interruptif de travaux, d’autant plus lorsque les travaux sont achevés ; aucune nouvelle construction ou installation n’a été constatée depuis l’établissement du procès-verbal d’infraction ; les travaux à l’intérieur du magasin n’entrent pas dans le champ de l’autorisation d’urbanisme ;
— l’utilité des mesures sollicitées n’est pas caractérisée : le maire de la commune de Vitré a d’ores et déjà dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI du Trèfle pour les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section DK n°46 ; les modifications du permis de construire du 30 mai 2022 alléguées par les requérants ressortent uniquement de plans sans valeur juridique qui n’étaient pas joints au dossier de demande et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un constat d’infraction ; le maire de la commune de Vitré pourra, à la réception de la déclaration d’achèvement des travaux, contrôler la réalité de la conformité des travaux réalisés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 juin 2025, la SAS Société des magasins Sainte-Anne, représentée par la SAS Wilhelm et associés (Me Renaux), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A D la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : avant l’introduction de la requête, le maire de la commune de Vitré a dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Le Trèfle pour les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section DK n° 46, sans qu’aucun aménagement nouveau n’y ait été réalisé depuis ; les requérants ne peuvent se fonder sur les plans transmis par le représentant de la SCI pour considérer que le permis de construire délivré le 30 mai 2022 ne serait pas respecté ;
— la condition tenant à l’utilité des mesures sollicitées n’est pas satisfaite : les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section DK n° 46 ont fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la République le 14 mai 2025 et sont achevés ; l’infraction au code de l’urbanisme n’est pas caractérisée s’agissant des travaux réalisés sur l’emprise foncière de l’ensemble commercial ;
— les mesures sollicitées se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse : les demandes par lesquelles les requérants ont saisi le maire de la commune de Vitré et le préfet d’Ille-et-Vilaine font obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; l’existence d’une infraction au code de l’urbanisme n’est pas caractérisée dès lors que les requérants se contentent d’alléguer l’existence de modifications substantielles apportées au permis de construire accordé le 30 mai 2022 et que le centre commercial ne constitue pas un ensemble immobilier unique avec le transformateur électrique installé sur la parcelle cadastrée section DK n° 46.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mai 2022, le maire de la commune de Vitré a accordé à la société des magasins Sainte-Anne un permis de construire pour l’extension d’un ensemble commercial à l’enseigne Hyper U valant démolition d’une partie de l’existant, sur un terrain situé 21 rue de Redon, parcelles cadastrées section DK nos 73, 83, 84 et 85. Par arrêté du 24 octobre 2024, le maire de la commune de Vitré a accordé à la SCI du Trèfle un permis de démolir pour la démolition d’une maison d’habitation située 19 rue de Redon, sur la parcelle cadastrée section DK n° 46. Par la présente requête, M. et Mme A D, propriétaires d’une maison d’habitation située 17 rue de Redon, parcelle cadastrée section DK n°47, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Vitré et/ou au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, de dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux entrepris par la société des magasins Saint-Anne et, d’autre part, de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.() Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () ". Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
S’agissant des travaux sur la parcelle cadastrée section DK n° 46 :
4. M. et Mme A D font valoir que des travaux sont en cours sur la parcelle cadastrée section DK n° 46 jouxtant immédiatement leur propriété consistant en l’isolation et la couverture du pignon de leur habitation, l’installation d’un transformateur électrique, d’une presse à carton, d’une cuve de récupération des eaux pluviales ainsi qu’un rehaussement du terrain et la création d’un nouvel accès servant de sortie « drive et pompiers » et ce sans permis de construire.
5. Il est constant que le maire de la commune de Vitré, constatant la réalisation de travaux non autorisés par le permis de construire délivré à la société des magasins Sainte-Anne le 30 mai 2022 sur la parcelle cadastrée section AK n° 46, à savoir des travaux d’isolation du pignon de l’habitation des requérants et d’installation d’un transformateur électrique, a dressé un procès-verbal d’infraction le 7 mai 2025 à l’encontre de la SCI le Trèfle, bénéficiaire de ces travaux réalisés en infraction sur cette unité foncière, qu’il a transmis au procureur de la République le 14 mai suivant. La SCI le Trèfle a également été mise en demeure, par arrêté du 5 juin 2025, d’interrompre ces travaux. Les requérants ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, par les pièces qu’ils produisent, que d’autres travaux que ceux ainsi constatés auraient repris sur cette parcelle. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme remplies et ne peuvent résulter de la seule nécessité de faire obstacle à l’achèvement d’hypothétiques travaux.
S’agissant des autres travaux :
6. D’une part, pour établir l’urgence à ce que le juge des référés enjoigne au maire de la commune de Vitré de dresser un procès-verbal d’infraction et de prescrire par arrêté l’interdiction des travaux en cours sur les parcelles cadastrées section DK nos 73, 83, 84 et 85, les requérants soutiennent, en se prévalant d’un extrait de plan de masse qui leur a été transmis par un courriel du 4 février 2025 par le directeur de l’hypermarché, que ces travaux sont difficilement réversibles et méconnaissent le permis de construire accordé le 30 mai 2022 en raison des modifications apportées au terrain d’assiette du projet, à ses voies d’accès, au volet commercial du permis et à l’extension de l’emprise du bâtiment de l’hypermarché.
7. Toutefois, en l’état de l’instruction, s’il est constant que des travaux d’extension de l’hypermarché sont actuellement en cours, la seule infraction caractérisée au regard des pièces versées à l’instance résulte de la démolition de l’une des trois citernes situées le long de la façade nord du bâtiment, en méconnaissance du permis de construire délivré le 30 mai 2022. Si M. et Mme A D font valoir que cette démolition prépare la reconfiguration de l’arrière du bâtiment et une modification des accès tels qu’ils ont été prévus dans la demande de permis de construire, en prévoyant une sortie « drive et pompiers » le long de la parcelle cadastrée section AK n° 46 et non plus au Nord-Ouest du terrain d’assiette, le seul constat de la démolition d’une cuve et la présence d’engins de chantier sont insuffisants à eux seuls pour établir la réalisation d’autres travaux non conformes au permis de construire délivré.
8. Dans ces conditions, alors que seule une atteinte grave et irréversible aux intérêts des requérants ou à un intérêt public est susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, saisi au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l’autorité compétente de dresser un procès-verbal d’infraction et prescrive l’interruption des travaux, les requérants, en se bornant à faire état des diverses nuisances auxquelles les travaux d’extension de l’hypermarché les exposent et indiquer que la suppression d’une citerne de sprinklage nuit à la sécurité publique, ne font état d’aucun élément de nature à établir que cette infraction aurait porté une telle atteinte à leurs intérêts ou à un intérêt public. Par suite, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité ne peuvent davantage être regardées comme satisfaites s’agissant de ces travaux.
9. D’autre part, à supposer même comme le soutiennent les requérants qu’en raison du lien fonctionnel technique existant entre l’hypermarché et le transformateur électrique, l’ensemble des travaux sur les parcelles cadastrées section DK n° 46 et DK nos 73, 83, 84 et 85 auraient dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme commune, le maire de la commune de Vitré ne pouvait toutefois pas, sans commettre d’erreur d’appréciation, interrompre l’ensemble des travaux, dès lors que le transformateur en cause est séparé physiquement de la construction principale et est divisible des autres travaux. La demande des requérants sur ce point se heurte par suite à une contestation sérieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. et Mme A D doivent, en l’état de l’instruction, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Société des magasins Sainte-Anne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Société des magasins Sainte-Anne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A D, à la SAS Société des magasins Sainte-Anne, à la commune de Vitré et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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