Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2401639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°2401639, par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. C B, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le certificat de résidence ou le titre de séjour sollicité dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
II. Sous le n° 2501408, par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 12 juin 2025, M. C B, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le certificat de résidence ou le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence et son comportement ne constituent pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnées à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille et de son enfant à naître et viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été prise sur le fondement de décisions illégales lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise sur le fondement de décisions illégales lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Courset-François, substituant Me Lebey, représentant M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 21 octobre 1988 à Annaba (Algérie), est entré irrégulièrement en France le 2 juin 2018 selon ses déclarations. Il a épousé le 15 février 2020 une ressortissante française. Le 29 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet du Calvados a prononcé par un arrêté du 17 juin 2021 un refus de délivrance assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Suite au rejet de son recours devant le présent tribunal, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement pour un motif de régularité mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B, confirmant ainsi la légalité de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2021. Suite à la naissance de sa fille en janvier 2023, M. B a sollicité le 4 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation dans l’instance n° 2401639, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont M. B demande l’annulation dans sa requête n° 2501408, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401639 et 2501408 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier lieu, M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024 dans l’instance n° 2401639. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire concernant cette requête.
4. En second lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2501408, au bénéfice de cette aide.
Sur l’étendue du litige :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 7 mai 2025 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. () ». En outre, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
8. Lorsque l’administration fait valoir un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande d’admission au séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
9. D’une part, pour prendre sa décision, le préfet du Calvados relève que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. S’il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B, que celui-ci a été condamné par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Caen le 19 mai 2023, pour des faits de conduite le 29 décembre 2022 d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants à titre principal et à une suspension de permis de conduire pendant six mois, la commission du titre de séjour n’a pas retenu, pour justifier l’avis défavorable rendu le 28 février 2025, le motif d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public mais le doute sur l’adhésion du requérant aux valeurs de la République, « notamment en ne respectant pas les décisions de la cour administrative d’appel et du tribunal administratif » et l’absence de projet professionnel du requérant. Si le préfet ajoute dans ses écritures en défense que M. B n’établit pas avoir effectué le stage de sensibilisation prescrit par l’ordonnance pénale, le requérant produit le message du centre de formation attestant qu’il a été repoussé pour des raisons financières, ainsi que le partage des informations sur sa situation avec le tribunal. Enfin, le requérant justifie du respect du suivi toxicologique et de la délivrance du 20 mai 2024 de l’attestation d’aptitude par un médecin. Ainsi, cette seule condamnation, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, à elle seule, alors qu’elle est isolée et antérieure de deux années à l’arrêté attaqué, de nature à établir que le requérant constitue une menace pour l’ordre public.
10. D’autre part, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet s’est uniquement fondé sur la circonstance que M. B constitue, selon lui, une menace pour l’ordre public pour estimer « qu’il ne démontre pas ainsi donner à sa fille un environnement stable propice à son bon développement en raison de son délit routier » et qu’il ne remplit ainsi pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-4 précité de l’accord franco-algérien. Or, le requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait perdu l’autorité parentale sur sa fille A, enfant française née le 5 janvier 2023 de son union avec une ressortissante française et qu’il a reconnue le 6 janvier 2023, ne constitue pas une menace à l’ordre public comme il a été dit au point précédent. La décision du préfet précise que M. B a présenté à l’appui de sa demande des tickets de caisse d’achats de puériculture, le relevé des prestations de la caisse d’allocations familiales de janvier à octobre 2023, la page de vaccination du carnet de santé de sa fille ainsi qu’une attestation du médecin de présence aux rendez-vous médicaux, démontrant ainsi participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. M. B produit en outre des factures et tickets de caisse d’achat de vêtements pour bébé, d’équipements et de produits d’hygiène bébé en pharmacie. En outre, il ressort du procès-verbal de séance de la commission du titre de séjour ainsi que des différents témoignages produits par le requérant à son soutien qu’il s’occupe quotidiennement de sa fille et qu’il est investi dans son éducation, sans que ces faits ne soient contestés par le préfet. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-4 de la convention franco-algérienne et qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Calvados à M. B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados d’accorder à M. B, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce pour la requête n° 2401639, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
14. D’autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2501408. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebey, avocate de M. B, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée dans la requête n° 2401639.
Article 2 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2501408.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Calvados du 7 mai 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lebey, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lebey et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmis au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
N. GROCH
Le président,
signé
F. CHEYLAN
La greffière,
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Nos 2401639, 2501408
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