Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2405532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Dezempte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la délibération du 1er juillet 2024 par laquelle le jury académique de certification de l’académie de Strasbourg a émis un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des professeurs des écoles et un avis favorable à son licenciement ;
d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg l’a licencié ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la délibération du jury académique du 1er juillet 2024 :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne se prononce pas sur l’intérêt à l’autoriser à effectuer une seconde année de stage ;
- la composition du jury est irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 4 juillet 2024 portant licenciement :
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’avis du jury académique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Par lettre du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury académique du 1er juillet 2024, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. C… a répondu au moyen d’ordre public.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 26 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dezempte représentant M. C… et de M. B…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. C…, lauréat du concours externe de professeur des écoles lors de la session 2023, a été affecté comme professeur des écoles stagiaires à l’école élémentaire Henri Matisse de Mulhouse dans une classe à double niveau pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2023. À l’issue de son année de stage, le jury académique de certification a rendu, en date du 1er juillet 2024, un avis défavorable à la certification de l’intéressé et favorable à son licenciement. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2024. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’annuler la délibération du jury académique du 1er juillet 2024 et l’arrêté rectoral du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles (…) ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs (…) ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter d’une inspection ; / 2° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance (…) ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Le jury entend au cours d’un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation. » Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage (…) ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. »
Il résulte des dispositions précitées que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
La délibération du jury académique, qui forme avec la décision de licenciement une opération complexe, constitue une décision faisant grief au stagiaire non titularisé, susceptible de recours pour excès de pouvoir par voie d’action ou par voie d’exception d’illégalité à l’appui de conclusions dirigées contre la décision de licenciement.
En l’espèce, pour fonder son avis défavorable à la certification de M. C… et au renouvellement de son stage pour une seconde année, le jury académique a considéré que l’intéressé ne mesurait pas ses difficultés en termes de posture professionnelle, ni même sa responsabilité sur ce plan, et que son dossier faisait état de difficultés nombreuses, à la fois liées à sa posture et aux gestes professionnels attendus, pour lesquelles plusieurs compétences n’ont pas été validées par l’inspectrice de l’éducation nationale chargée de l’évaluation de ce stagiaire, et que le tuteur, bien qu’ayant émis un avis « satisfaisant » a évoqué une évolution « tout juste satisfaisante ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’inspectrice d’académie a émis, le 11 juin 2024, un avis défavorable à la titularisation de M. C…, à l’issue d’une visite intervenue le 6 mai 2024, elle a validé dix-neuf des vingt-sept compétences attendues de la part d’un professeur des écoles stagiaire. En outre, elle a proposé que l’intéressé, dont elle a considéré qu’il affichait une posture d’enseignant mettant les élèves en sécurité, bénéficie d’une seconde année de stage pour approfondir et surtout affiner les connaissances à transmettre et construire un outillage didactique qui lui soit propre et utile au quotidien. Le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Strasbourg a émis, quant à lui, un avis favorable à sa titularisation, en lui attribuant une évaluation égale ou supérieure au niveau 2 pour l’ensemble des attendus des blocs 1, 2, 3 des compétences du référentiel de formation. Enfin, son tuteur, qui lui a rendu visite à cinq reprises, a considéré comme suffisamment acquises vingt-cinq des vingt-sept compétences attendues. S’il a relevé des difficultés ou insuffisances en termes de posture, de maîtrise des savoirs pédagogiques et didactiques ou de capacité à porter une analyse réflexive, il a également souligné des progrès sensibles réalisés par M. C… depuis sa prise de poste lui ayant permis notamment d’intégrer progressivement les gestes attendus, de porter un regard critique et constructif sur son enseignement, quoique de manière encore irrégulière, et d’instaurer un cadre de travail sécurisant ainsi qu’une relation de confiance et de respect mutuel avec les élèves en dépit de quelques moments de flottement persistants dus à certaines remarques de l’enseignant. Dans ces conditions, nonobstant le signalement en date du 24 juin 2024 par la directrice de son école d’éléments préoccupants tenant à des propos et postures rapportés jugés inadaptés, sur lesquels l’intéressé a cependant pu fournir des éclaircissements lors d’un entretien avec l’inspectrice de l’éducation nationale qui s’est tenu le lendemain, et compte tenu aussi des difficultés inhérentes à une première affectation dans un établissement situé dans une zone relevant du réseau d’éducation prioritaire « REP+ », la délibération du jury académique est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce tout de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la délibération du jury de certification du 1er juillet 2024 et, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie Strasbourg a prononcé son licenciement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du jury académique de certification du 1er juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L’arrêté du recteur de l’académie de Strasbourg du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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