Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 24 mars 2026, n° 2317246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. E… B…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien individuel ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de présence en France, de sa situation personnelle et familiale et de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables en tant que dépourvues d’objet compte tenu de la substitution de sa décision à la décision préfectorale ;
- les moyens et conclusions dirigés contre la décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que celle-ci a été retirée par la décision du 21 septembre 2023 ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- chacun des motifs de sa décision suffisait à justifier l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée,
- et les observations de Me Teixera, substituant Me Gouache, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 27 février 2023 et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que l’annulation de cette décision préfectorale du 27 février 2023. La décision ministérielle s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions dirigées contre cette décision sont, ainsi que le fait valoir en défense le ministre, irrecevables et les conclusions de M. B… doivent être regardées comme dirigées sur la seule décision du 21 septembre 2023.
2. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023 modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A…, directeur, a accordé à M. C… D…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, le vice de procédure invoqué, tenant en l’absence de tenue de l’entretien individuel prévu à l’article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 manque en fait dès lors que l’entretien d’assimilation de M. B… s’est tenu le 19 janvier 2023. Par suite, il doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Pour rejeter le recours formé par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur deux motifs, le premier tenant au fait que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle compte tenu du caractère récent du contrat, le second tenant au fait qu’il était redevable au 31 décembre 2022 d’une dette locative de 2 924 euros envers son bailleur social.
6. M. B…, qui ne conteste pas avoir été redevable au 31 décembre 2022 de cette dette locative, ne développe aucun moyen pour contester ce motif dont il résulte de l’instruction qu’il justifie, ainsi que le mentionne le ministre en défense, à lui-seul la décision attaquée.
7. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré à l’administration fiscale des salaires à hauteur de 258 euros au titre de l’année 2020, 2 464 euros au titre de l’année 2021 et 10 298 euros au titre de l’année 2022. Par ailleurs, les revenus de l’intéressé étaient complétés par des prestations sociales, dont le revenu de solidarité active, jusqu’en décembre 2022. S’il ressort des pièces produites qu’il avait conclu le 16 janvier 2023 un contrat à durée indéterminée en tant qu’aide-monteur, cette situation présentait, à la date du 21 septembre 2023, à laquelle s’apprécie la légalité de la décision attaquée, un caractère récent. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
8. Si M. B… fait valoir sa durée de présence en France et sa situation familiale, ces circonstances sont sans incidence sur la décision attaquée eu égard aux motifs qui la fondent légalement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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