Rejet 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mai 2025, n° 2305171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, et un mémoire enregistré le
16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Seree de Roch, doit être regardé comme demandant au tribunal:
1°) d’annuler le bordereau de situation fiscale du 17 avril 2023 et les extraits de rôles qui lui ont été signifiés en tant que continuateur de M. D… B… E… le 10 mai 2023 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la régularité de la procédure :
. il a renoncé à la succession le 24 mai 2023, comme il en est justifié par le récépissé de dépôt de la déclaration délivré par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
. sont contestés l’obligation au paiement, le montant de la dette et son exigibilité dans le cadre d’un recours en matière de recouvrement ;
- sur le bien-fondé de l’imposition :
. l’action en recouvrement est prescrite, en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
. il y a absence de toute créance à son égard ;
- l’erreur de l’administration lui a causé un préjudice matériel et moral.
Par des mémoires enregistrés les 3 janvier et 1er juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription ne peut être invoquée que dans le cadre des oppositions à poursuites ;
- la signification d’un bordereau de situation fiscale et d’avis d’imposition ne constitue pas un acte de poursuite.
- le récépissé de renonciation à succession sera pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer par ordonnance.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a, le 10 mai 2023, été destinataire par signification, en sa qualité de continuateur de M. D… B… E…, décédé, d’un bordereau de situation fiscale et de
6 extraits de rôle correspondant à des impositions sur le revenu et cotisations sociales dus au titre des revenus perçus par M. C… et son épouse, en 2003, 2004, 2005. Sa réclamation en date du 28 juin 2023 a été rejetée par décision du 11 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler le bordereau de situation fiscale du
17 avril 2023 et extraits de rôle et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles au chef du service compétent suivant (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 281-3-1 dudit livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée b) à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ; c) à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d’une contestation relative à l’existence de l’obligation de payer, à la quotité et à l’exigibilité des sommes réclamées que dans le cadre d’une contestation présentée à l’encontre d’un acte de poursuite dans les formes et délais qu’elles prévoient.
4. Les bordereaux et rôles signifiés au requérant ne constituent pas des actes de poursuite permettant au contribuable de contester les sommes qu’ils mentionnent dans le cadre d’une opposition à poursuite. Ils ne tendent qu’à l’information du contribuable. Les conclusions présentées par M. A… B… tendant à l’annulation du bordereau de situation fiscale du
17 avril 2023 et des 6 extraits de rôle qui lui ont été signifiés le 10 mai 2023 sont dès lors manifestement irrecevables.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales.
(…). ». Ces dispositions s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent jointes à un recours relatif à l’obligation de payer une imposition, du fait qu’elles sont jugées selon des règles de procédure différentes.
6. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A…. B… dans la cadre de la présente instance tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel qu’il allègue avoir subi sont dès lors manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions en annulation et indemnisation formées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 du code de justice administrative, R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et R.772-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
B. Pater
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025,
La greffière,
P. Albaret
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