Rejet 21 décembre 2023
Annulation 25 mars 2025
Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mars 2025, N° 24BX01248 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a rejeté sa demande d’abrogation ou de modification de la mesure d’assignation à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine prononcée à son encontre par un arrêté du 3 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse, en lien avec la préfecture du Bas-Rhin, d’alléger les restrictions résultant de l’arrêté du 3 novembre 2020 portant assignation à résidence en lui permettant de regagner son domicile situé à Strasbourg où il pourra à nouveau résider, en prévoyant un périmètre de déplacement plus large, égal à tout le moins à l’échelle du département de résidence, en réduisant le nombre de pointage auprès des services de police ou de gendarmerie à une fois par semaine maximum, en supprimant l’obligation de ne pas sortir de son domicile entre 21h et 7h et en lui délivrant une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 8 juin 2023 de la préfète de la Creuse est insuffisamment motivée en fait ;
— la préfète de la Creuse a entaché sa décision du 8 juin 2023 d’un défaut d’examen sérieux de sa demande d’abrogation ou de modification de son arrêté du 3 novembre 2020 ;
— la décision du 8 juin 2023 de la préfète de la Creuse méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du protocole n° 4 à cette convention, la présomption d’innocence protégée notamment par l’article 6 de cette convention et par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ainsi que l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. B est irrecevable ; il existe en réalité une identité d’objet entre le présent recours contentieux et la requête n° 2100294 formée par l’intéressé en vue d’obtenir une annulation de l’arrêté du 3 novembre 2020 prononçant son assignation à résidence, laquelle requête a été rejetée par un jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal a écarté l’ensemble des moyens soulevés par le requérant qui sont les mêmes que ceux invoqués dans la présente instance n° 2301288 ; la demande de M. B tendant à l’abrogation ou à la modification de l’arrêté du 3 novembre 2020 constitue une manœuvre, sinon dilatoire pour éviter de préparer son départ, à tout le moins abusive ; en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la décision du 8 juin 2023 est purement confirmative de la mesure d’assignation à résidence du 3 novembre 2020 ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision du 8 juin 2023.
Le 16 mai 2025, le préfet de la Corrèze a produit une copie de l’arrêt n° 24BX01248 du 25 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel interjeté par M. B à l’encontre du jugement n° 2100294 du 21 décembre 2023 du tribunal rejetant la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2020 portant assignation à résidence, a annulé ce jugement ainsi que cet arrêté.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 juin 2023 de la préfète de la Creuse et sur les conclusions aux fins d’injonction afférentes dès lors que, par un arrêt n° 24BX01248 du 25 mars 2025, revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, la cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcé l’annulation de l’arrêté en date du 3 novembre 2020 assignant M. B à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine.
M. B a produit ses observations sur ce moyen relevé d’office le 2 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant palestinien né le 11 mai 1967, M. B est entré en France en 2005. Il a obtenu le statut de réfugié par une décision du 15 février 2008 de la CNDA. Par un arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une expulsion du territoire français pour menace grave à l’ordre public en raison de prêches antisémites et antioccidentaux et de sa participation à la radicalisation de jeunes musulmans. Par un arrêt en date du 19 juillet 2018, qui a fait l’objet d’un pourvoi non admis, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B à l’encontre du jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté d’expulsion. Le 23 juin 2016, l’Ofpra lui a retiré son statut de réfugié. Cette décision a été confirmée par une décision du 10 juillet 2019 de la CNDA. Par une décision du 23 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé cette même décision du 10 juillet 2019 en raison d’une irrégularité de la procédure suivie devant la CNDA et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction. Par une décision du 7 avril 2022, qui a fait l’objet d’un pourvoi non admis, la CNDA, estimant notamment qu’il existait des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat de nature à justifier qu’il soit mis fin à son statut de réfugié, a, de nouveau, confirmé la décision du 23 juin 2016 de l’Ofpra.
2. Parallèlement à l’arrêté d’expulsion qui a été prononcé à son encontre le 26 mai 2015, M. B a, à compter du 27 mai 2015, été assigné à résidence sur le territoire des communes de Parthenay (Deux-Sèvres), de Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres) et de Saint-Junien (Haute-Vienne). Par un arrêté du 16 mars 2018, le préfet de la Creuse l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine, avec obligation de se présenter une fois par jour à la gendarmerie et de demeurer dans les locaux où il réside entre 21 heures et 7 heures. Les recours qu’il a formés à l’encontre de cet arrêté du 16 mars 2018 ont été rejetés par un jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal et par un arrêt du 9 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêté du 3 novembre 2020, la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine selon les mêmes modalités. Par un courrier du 3 mai 2023, reçu le 9 mai suivant, M. B a demandé à la préfète de la Creuse d’abroger ou de modifier son arrêté du 3 novembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 juin 2023 dont M. B demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un arrêt n° 24BX01248 rendu le 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel interjeté par M. B à l’encontre du jugement n° 2100294 du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2020 de la préfète de la Creuse, a annulé ce jugement et cet arrêté au motif que ce dernier était entaché d’une erreur d’appréciation. Eu égard à cette annulation, qui est revêtue de l’autorité absolue de chose jugée, l’arrêté du 3 novembre 2020, réputé ne jamais être intervenu, a disparu de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé d’abroger ou de modifier son arrêté d’assignation à résidence du 3 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions aux fins d’annulation et sur celles aux fins d’injonction qui y sont liées.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boukara, avocate de M. B, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 juin 2023 de la préfète de la Creuse et sur les conclusions aux fins d’injonction afférentes.
Article 2 : L’État versera à Me Boukara, avocate de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de la Creuse et à Me Boukara. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. A
if
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