Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2401821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le maire de Toulouse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 février 2021 ;
2°) de réformer cet arrêté ;
3°) de suspendre l’exécution de ce même arrêté.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué procède d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir, l’administration ayant cherché à s’acharner contre lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en ce qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ;
- les conclusions à fin de réformation, qui ne sont pas hiérarchisées au regard de celles à fin d’annulation, sont irrecevables, le juge de l’excès de pouvoir ne disposant d’aucun pouvoir en ce sens ;
- les conclusions à fin de suspension sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été présentées dans le cadre d’une requête distincte ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Carrère, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint administratif territorial de 1ère classe, exerce les fonctions de coordinateur administratif et assistant technique au sein de la Maison des associations de la commune de Toulouse. Le 24 février 2021, M. B… a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif réactionnel dont il est atteint. Par arrêté du 1er février 2024, le maire de Toulouse a toutefois refusé de faire droit à cette demande. Par la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». En vertu de l’article 37-8 du décret susvisé du 30 juillet 1987, ce taux d’incapacité permanente, lequel correspond à celui que la maladie est susceptible d’entraîner, est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, à savoir 25 %.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndrome dépressif réactionnel à l’origine des arrêts de travail prescrits à M. B… n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit, notamment, être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 %.
4. En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué repose sur le motif tiré de ce que le taux d’IPP prévisible de M. B… n’atteint pas 25 %, ce dernier, qui se borne à faire valoir que la maladie dont il est atteint est en lien avec l’exercice de ses fonctions, ne conteste aucunement le bien-fondé du motif qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l’administration aurait eu la volonté de s’acharner sur M. B…, n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réformation :
7. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la réformation de décisions administratives. Par suite, les conclusions à fin de réformation de l’arrêté contesté doivent être rejetées pour ce motif d’irrecevabilité, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Toulouse.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
8. Aux termes des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
9. Ainsi que le fait valoir la commune de Toulouse en défense, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté attaqué n’ayant pas été présentées dans le cadre d’une requête distincte de la présente instance, elles ne peuvent, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, qu’être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur leur fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la commune défenderesse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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