Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2504068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 18 août 2025, la préfète du Loiret a informé le tribunal que l’arrêté attaqué du 19 juillet 2025 a été abrogé par un arrêté du 18 août 2025.
Par une lettre enregistrée le 19 août 2025, M. A, représenté par Me Petit, a informé le tribunal de ce qu’il entendait se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h20.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Le désistement de M. A des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2025 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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